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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2226112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226112

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des frais de justice. Il soutient que : - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un récépissé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 24 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant s'est vu remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 17 janvier 2023 au 16 avril 2023 l'autorisant à travailler. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police a produit, le 24 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête introductive d'instance, une convocation en date du 24 février 2023 pour le 3 mars suivant afin que M. B se voie remettre le récépissé demandé. Il n'est pas contesté à cet égard que ce récépissé valable du 17 janvier 2023 au 16 avril 2023 autorisait M. B à travailler. M. B n'a pas répondu à la mesure d'instruction tendant à savoir s'il s'était effectivement vu remettre ledit récépissé. En l'absence de réponse, le requérant doit être regardé comme s'étant vu remettre le récépissé qu'il demandait. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont demandées au bénéfice de son conseil. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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