Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2024
N° 2024 - 165
N° RG 24/03898
N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOX
[X] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[H] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01400.
ENTRE :
Madame [X] [F]
née le 11 Janvier 2004 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office.
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Madadame [H] [N]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Grand-mère, requérante
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Marie-José FRANCO, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 31 juillet 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Marie-José FRANCO, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 24 Juillet 2024 par Madame [X] [F] reçu au greffe de la cour le 24 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [H] [N] les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 30 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F] a déclaré à l'audience qu'elle va mieux et souhaite sortir de l'hôpital ou du moins bénéficier d'un régime de soins non contraint, et se dit consciente qu'elle a besoin de soins réguliers , elle admet également qu'avant son hospitalisation, elle ne consultait plus son médecin psychiatre .
L'avocat de Madame [X] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que madame est parfaitement consciente de ses troubles TDI et bipolaires . Elle indique qu'elle n' a pas arrêté son traitement thérapeutique et qu'elle consent aux soins. Elle soutient que le certificat médical du 26 juillet 2024 n'est pas assez contemporain, et que Madame [F] est désormais apaisée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 24 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 22 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints.
En l'espèce ,il résulte des pièces du dossier, et notamment:
- du certificat médical initial établi le 13 juillet 2024 par le docteur [E] que Mme [F] présentait des troubles du comportement, une exaltation de l'humeur ,un délire de grandeur une hétéroagressivité envers sa grand-mère ;
- du certificat médical établi le 13 juillet 2024 par le Professeur [I] que l'intéressée présentait un discours dispersé, dont il affleure des éléments délirants de thématique mystique - du certificat médical établi le 14 juillet 2024 par le Docteur [T] que l'intéressée est instable sur le plan psychomoteur, n'a pas conscience ni critique des troubles, demande sa sortie pour aller faire du camping , le médecin concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation [R] la persistance d'une grande instabilité motrice avec désinhibition ;
Si lors de l'audience Mme [F] indique qu'elle va mieux et souhaite sortir de l'hôpital ou du moins bénéficier d'un régime de soins non contraint, et se dit consciente qu'elle a besoin de soins réguliers , elle admet également qu'avant son hospitalisation, elle ne consultait plus son médecin psychiatre .
Par ailleurs, le certificat médical actualisé établi dans les délais légaux le 26 juillet 2024 par le Docteur [Z] dit [V], indique que Mme [F] n'a pas conscience de ses symptômes de polarité maniaque encore présents ; que le traitement psychotrope régulateur de l'humeur est en cours d'introduction ; que sur le plan social, elle n'a pas de solution de logement , le médecin concluant que l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire afin de terminer l'adaptation thérapeutique et de préciser son futur lieu de vie
Ces éléments établissent que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent encore à ce jour impossible son consentement et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Madame [H] [N], tiers requérant.
La greffière Le magistrat délégué
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