Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2100492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100492
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2021 et le 11 octobre 2023 (non communiqué), M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 737,70 euros émis à son encontre le 13 octobre 2020 par le département de la Mayenne ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que :
- la créance, née cinq années auparavant, est prescrite ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié avec son ex-épouse du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'avril 2015. Par une décision du 8 octobre 2015, la mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe a notifié au requérant un indu de 2 429 euros de RSA, au titre de la période comprise entre les mois de juillet et septembre 2015. M. et Mme A ont, le 16 février 2016, contesté cette décision devant le tribunal, avant de se désister par un mémoire enregistré le 31 décembre 2018. Le 13 octobre 2020, le département de la Mayenne a émis à l'encontre du requérant un avis de sommes à payer d'un montant de 1 737,70 euros, au titre de cette même période. Par sa requête, M. A doit être regardé comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse de cet indu d'un montant de 1 737,70 euros.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. () ".
3. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été notifié au requérant le 8 octobre 2015, et que si cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription, celui-ci a toutefois été interrompu par la requête que M. A a introduite contre cet indu devant le tribunal le 16 février 2016. Le tribunal ayant donné acte du désistement de M. A par un jugement du 21 février 2019, la prescription de l'action en vue du paiement de l'indu a été acquise le 21 février 2021. Le titre exécutoire litigieux ayant été émis le 13 octobre 2020, soit avant cette date, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa créance était alors prescrite.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Toutefois, le requérant a déclaré à l'audience cumuler, depuis deux ans, deux emplois dont il tire une rémunération mensuelle totale d'environ 2 400 euros. En outre, M. A, qui n'a plus, selon ses indications, d'enfant à charge, n'a pas justifié supporter de charges qui compromettraient ses capacités de remboursement de sa dette. Ce dernier ne peut, par suite, être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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