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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00047

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00047

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] N° RG : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JC55 Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26 Juin 2025 Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 Madame [A] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 ET DÉFENDEUR(S) Monsieur [G] [S] -[W] CARRELAGE- demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60 S.A.S. HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60 LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Christine CORBEL - 92, Me Caroline COUSIN - 87, Me Jean-michel DELCOURT - 60, Me Etienne HELLOT - 73, Me France LEVASSEUR - 92, Me Anne LEVAVASSEUR EXPÉDITIONS à Société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 S.A.R.L. MAISONS [Localité 6] CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée Société SAM CARRELAGE dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée [Adresse 7] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 S.A.S. CONVIFLAMME - CONCEPT HABITAT NORMANDIE LESAGE- RE dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Anne LEVAVASSEUR, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : PARTIE(S) INTERVENANTE(E) S.A.R.L. MACNOR dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 9 mars 2023 à laquelle il convient de se référer, [K] [I] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant les époux [U] à la société MAISONS CAEN CONSTRUCTION et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux de construction confiés à la société MAISONS CAEN CONSTRUCTION assurée auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION ; Suivant une ordonnance du 3 mai 2023, l’expert [T] [J] a été désigné en remplacement de [K] [I]. La mesure d’expertise a été étendue le 26 septembre 2024 à [Adresse 8], l’entreprise SAM CARRELAGE, la société GENERALI IARD, la société CONVIFLAMME – CONCEPT HABITAT NORMANDIE – LESAGE – RESEAU ENERGIES – PH ENERGIE – ID ENERGIE et à la SMABTP. Par actes de commissaire de justice en date des 23, 26, 30, 31 décembre 2024, 6 et 15 janvier 2025, les époux [U] ont fait assigner la société MAISONS [Localité 6] CONSTRUCTION, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, [Adresse 8], l’entreprise SAM CARRELAGE, la société GENERALI IARD, la société CONVIFLAMME – CONCEPT HABITAT NORMANDIE – LESAGE – RESEAU ENERGIES – PH ENERGIE – ID ENERGIE et la SMABTP afin d’étendre la mission d’expertise à l’examen des désordres de tassement de carrelage de leur maison d’habitation. Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence. A cette audience, les époux [U], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d’instance. En réponse, la société MAISONS [Localité 6] CONSTRUCTION et la société MACNOR qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, s’en rapportent à justice quant à la demande d’extension de mission de l’expert présentée par les époux [U]. La SMABTP, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens. L’entreprise SAM CARRELAGE et la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, émettent protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission. [Adresse 8] et la société CONVIFLAMME – CONCEPT HABITAT NORMANDIE – LESAGE – RESEAU ENERGIES – PH ENERGIE – ID ENERGIE par l’intermédiaire de leur conseil, s’en rapportent à justice quant à la demande d’extension de mission aux désordres concernant le tassement de carrelage. Bien que régulièrement assignée, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION est absente et non représentée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. En l’espèce, l’expert [T] [J] a, dans une note aux parties n°1 en date du 3 février 2024, constaté des affaissements du carrelage et des sols dans la maison d’habitation des demandeurs. Il a indiqué, dans un courriel en date du 17 avril 2025, ne pas être opposé à l’extension de sa mission à l’examen des désordres d’affaissements constatés. Les sociétés défenderesses présentes à l’audience ne s’opposent pas formellement à l’extension de la mission d’expertise, et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer. En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission formée par les époux [U]. Sur les dépens Les époux [U], à l'origine de la demande d’extension de mission, seront condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, DISONS que la mission d'expertise confiée à [K] [I] dans la procédure RG 22/623 sera étendue à l’examen des désordres de tassement de carrelage de la maison d’habitation des époux [U], expressément décrits dans la note d’expertise en date du 3 février 2024 ; CONDAMNONS les époux [U] aux entiers dépens de la présente procédure; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; Le greffier, Le Président, Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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