Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03061 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03061
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 septembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [I] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [B], notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2024 à 16h43 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 05 novembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 07 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [B], né le 24 Janvier 2003 à [Localité 12], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [I] [B];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] pour une quatrième période exceptionnelle visant les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage, l'obstruction, la menace à l'ordre public ;
Attendu que les conditions de l'article susmentionné ne sont pas cumulatives ;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies concomitament au placement; que des éléments d'identité visant à faciliter le processus d'identification ont été transmis dès le début de la procédure (copie du passeport en cours de validité - expiration 22 mars 2027), qu’une audition consulaire s’est tenue le 26 septembre 2024, depuis lors, les services de la préfecture ont vainement relancées lesdites autorités et dernièrement le 18 novembre 2024 ;
Attendu que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis , il y a lieu de constater qu'elle n'établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat de Tunisie doit intervenir à bref délai, aucun élément nouveau et probant n'étant caractérisé dans les quinze derniers jours ; que les conditions légales d'une quatrième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies;
Attendu s'agissant de l'obstruction, celle-ci se défini comme un comportement actif et délibéré visant à paralyser le processus d'identification en cours ; elle doit en outre être caractérisée dans les quinze derniers jours ; que le fait de ne pas avoir présenté son passeport à l’administration, situtation connue dès le début de la rétention par l’administration, n’est pas de nature à constituer une obstruction ;
Attendu que s'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l'objet d'une appréciation in concreto tirée d'un ensemble d'éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'étranger pour l'ordre public ;
Attendu que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l'appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que M. [I] [B] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme à l'issue de laquelle le Procureur de la République décidait d’un classement 21, infraction insuffisamment caractérisée, que cette procédure, sans autre éléments (et nonobstant les 2 signalements FAED), n'est pas suffisante à elle seule à caractériser une menace à l'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [I] [B] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2024 à 12h34.
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 11] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 22 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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