Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 1994 renouvelé le 1er août 2003, Mme [S] [I] a donné à bail commercial un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la SARL Royal Kashmir pour que celle-ci y exercice son activité de restauration. Ce local consistait en une boutique en rez-de-chaussée prolongée d’une réserve au même niveau située dans la cour, ainsi qu’un dépôt de marchandises situé en sous-sol de l’immeuble.
Le 12 mars 2009, l’installation réalisée dans la réserve au cours du bail, en vue de la transformer en cuisine, s’est effondrée suite à l’affaissement du plancher dans la zone supportant la cloison entre le bar et la cuisine.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Royal Kashmir, a ordonné une expertise judiciaire des causes du sinistre et des réparations nécessaires au contradictoire de Mme [I], de son assureur la société Generali I.A.R.D. ainsi que de l’assureur de la société Royal Kashmir, la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA I.A.R.D. (contrat n° 118901051Y).
L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2018, aux termes duquel il opère un partage de l’imputabilité des désordres à hauteur de 80 % pour la société Royal Kashmir et de 20 % pour Mme [I].
Suivant exploit d'huissier en date du 21 août 2020, Mme [I] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société MMA.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 mars 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SA MMA IARD de toutes ses fins demandes
CONDAMNER la SA MMA IARD à payer à Madame [I] la somme de 241.493 euros
CONDAMNER la SA MMA IARD à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise à hauteur de 80% ».
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
A titre liminaire, elle soutient n’avoir reçu qu’une indemnité provisionnelle de 15.000 euros de la société Generali, en vue de prendre les mesures conservatoires d’urgence liées à l’effondrement, de sorte qu’elle conserve pleinement intérêt et qualité à agir.
Sur le fond ensuite, elle se prévaut du rapport de l’expert judiciaire, lequel conclut selon elle à une responsabilité à hauteur de 80 % de l’assurée de la société MMA aux termes d’une motivation claire et complète quant à l’origine du sinistre. Elle oppose alors à la défenderesse, qui sollicite une limitation de responsabilité de son assurée à hauteur de 50 %, l’absence de tout élément produit au soutien de cette demande.
Elle sollicite en conséquence une indemnité au titre des travaux de réfection réalisés et souligne à cet égard avoir réussi à en diminuer le coût par rapport à l’estimation de l’expert. Elle sollicite que cette indemnité soit revalorisée selon l’indice BT01 applicable à la date du présent jugement. Elle expose enfin que la société MMA ne justifie d’aucun plafond, ni d’aucune franchise applicable à la présente situation, et qu’en tant que particulière, elle ne récupère pas la TVA.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 mars 2023, la société MMA demande au tribunal de :
« Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 246 du CPC
A titre principal
Juger Madame [I] irrecevable en ses demandes pour défaut de justification d’un intérêt légitime à agir.
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de Madame [I] est engagée à hauteur de 50 % dans la survenance de l’effondrement de la cuisine du restaurant exploité par la société ROYAL KASHMIR.
Juger que la somme de 241493 € ne correspond pas aux travaux de remise en état du local commercial à l’identique.
Juger que les demandes de Madame [I] dépassent les conséquences dommageables du sinistre et portent sur de nombreux travaux d’amélioration de l’ouvrage existant ne relevant pas des garanties accordées par les MMA à la société ROYAL KASHMIR.
Juger que ces travaux d’amélioration s’élèvent à 59 171,40 € qui devront venir en déduction de l’assiette des préjudices dont Madame [I] sollicite l’indemnisation.
Juger que la provision de 15 000 € que la Compagne GEERALI a accordé à Madame[I] devra venir en déduction de l’indemnité qui lui sera attribuée.
Débouter Madame [I] de sa demande de remboursement des frais qu’elle auraient avancés comme non justifiés.
Juger que Madame [I] ne justifie pas qu’elle ne récupère pas la TVA.
Débouter Madame [I] de ses demandes.
En toute hypothèse,
Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie concluante au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond.
Condamner Madame [I] à verser à la Compagnie MMA IARD une somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A titre liminaire, elle soutient que Mme [I], assurée auprès de la société Generali, a été indemnisée par cette dernière de tout préjudice. Elle souligne qu’en toute hypothèse, la somme provisionnelle de 15.000 euros qu’elle reconnaît avoir perçue devra être déduite de toute condamnation prononcée.
Sur le fond, elle soutient que l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations en imputant à son assurée le dommage subi à hauteur de 80 % dès lors que les expertises, tant amiables que judiciaire, ont permis de constater un problème de collecte des eaux pluviales depuis les couvertures du bâtiment, ces eaux se déversant in fine sur le dallage de la cour intérieure servant de support à la cuisine du restaurant. Elle estime en conséquence que la responsabilité de Mme [I] se trouve tout autant engagée que celle de son assurée, justifiant un partage à parts viriles entre elles. Elle souligne d’ailleurs que cette conclusion a été implicitement retenue par M. [K], sapiteur de l’expert judiciaire, lequel a imputé les travaux de réparation à hauteur de 147 611,73 euros à Mme [I] et à hauteur de 152 890,14 euros à la société Royal Kashmir.
S’agissant de l’indemnité réclamée, après avoir souligné que sa garantie n’a pas pour objet d’indemniser les travaux d’embellissement effectués, elle conteste la plupart des postes de préjudice sur lesquels se fonde Mme [I] pour sa demande et conclut, pour le reste, à l’absence de production des justificatifs confirmant les sommes engagées par celle-ci. Elle relève enfin qu’il revient à la demanderesse de démontrer qu’elle ne récupère pas la TVA.
La clôture a été ordonnée le 21 mars 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries, le juge rapporteur a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et a autorisé en conséquence les parties à présenter une note en délibéré sur ce point.
Par messages électroniques transmis par RPVA les 18 et 20 mars 2024, Mme [I] conclut à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par la société MMA, seul le juge de la mise en état étant compétent pour la trancher, et ce, peu important qu’elle soit liée à une question de fond, le juge de la mise en état devant, dans ce cas, également trancher cette question.
Par message électronique transmis par RPVA le 18 mars 2024, la société MMA déclare que l’appréciation de l’intérêt à agir de Mme [I] nécessitant un examen au fond du dossier, la fin de non-recevoir qu’elle soulève relève de la compétence du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 12, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Par ailleurs, l’article 444 aliéna 1er du même code énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, sont en débats devant le tribunal les éventuelles responsabilités croisées de Mme [I] et de la société Royal Kashmir, assurée auprès de la société MMA, au titre du sinistre survenu le 12 mars 2009, dès lors que les parties ne s’accordent pas sur la part des responsabilités leur incombant et que la société MMA conclut alors, au terme de ses dernières écritures, au débouté total des demandes de Mme [I].
Si Mme [I] sollicite que le tribunal suive l’expert judiciaire dans son rapport, dans lequel il conclut selon elle à une responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Royal Kashmir dans l’apparition des désordres. l’expert ne s’est néanmoins interrogé que sur la question de l’imputabilité des désordres, question d’ordre technique, et non des responsabilités en cause, question d’ordre juridique.
Les écritures de Mme [I] ne contiennent alors aucun fondement juridique de nature à permettre au tribunal d’éventuellement caractériser la responsabilité de la société Royal Kashmir, ni partant, aucun moyen en droit et en fait permettant d’apprécier la gravité de la faute de la locataire ou tout autre manquement éventuel dans la réalisation du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
De manière similaire, alors que les relations entre Mme [I] et la société Royal Kashmir étaient à l’évidence de nature contractuelle en raison du bail les liant, la société MMA propose pour seul fondement à sa demande de partage par moitié des préjudices liés au sinistre l’article 1240 du code civil, siège de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun. De plus, elle ne justifie par aucun développement en quoi les circonstances de fait qu’elle invoque seraient susceptibles de justifier l’engagement de la responsabilité de la bailleresse à l’égard de son assurée.
Enfin, le tribunal ne peut que constater qu’en dépit des annonces effectuées dans leurs bordereaux de communication de pièces respectifs, aucune des parties n’a communiqué dans son intégralité les annexes du rapport de M. [W]. Pourtant, cette communication s’avère essentielle pour l’issue du litige dans la mesure où les parties s’opposent dans leurs lectures de l’annexe 60 du rapport d’expertise, correspondant aux conclusions du sapiteur M. [K] lequel s’est interrogé sur la non-conformité de l’ouvrage d’origine. Si Mme [I] soutient en outre que les moyens soulevés par la défenderesse ont déjà été évoqués par voie de dires devant l’expert judiciaire qui les a écartés, elle ne produit pas non plus les actes en cause.
De l’ensemble de ces considérations, il est nécessaire que les parties présentent leurs explications en droit quant aux responsabilités recherchées et également versent aux débats l’entier rapport de l’expert judiciaire, en ce compris l’ensemble de ses annexes.
A cette fin et dans le souci du principe cardinal du contradictoire, une réouverture des débats est nécessaire.
Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2023 et renvoi à la mise en état, afin que les parties prennent position sur le fondement et la qualification de leurs demandes, ainsi que sur les textes précis venant au soutien de leur argumentaire, et qu’elles puissent régulièrement communiquer le rapport de l’expert et toute autre pièce utile à un débat éclairé sur les éventuelles responsabilités des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 13 heures 40, avec présence impérative des conseils des parties, pour communication du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] et de l’ensemble de ses annexes et nouvelles conclusions des parties intégrant le fondement et la qualification de leurs demandes,
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment