Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-18.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.537
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° W 18-18.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société SCEA du Domaine [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], venant aux droits de Mme I... A... et de la société Sicagemac,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. C... avait manqué à son obligation de délivrance conforme, prononcé la résolution de la vente et dit que le vendeur devrait indemniser l'acquéreur à hauteur des frais d'engraissement et des frais vétérinaires ;
Aux motifs que lors de la vente du 13 janvier 2014, M. C... a attesté sur l'honneur que le bovin vendu était une génisse en ces termes : « Atteste sur l'honneur que le bovin mentionné ci-dessus est une génisse ; conformément à la réglementation communautaire, une génisse est définie comme bovin femelle n'ayant jamais vêlé (règlement 1208/81 du 28 avril 1981) et non gestante. Je dispose des pièces et documentations permettant d'apporter la preuve de l'information portée sur la présente attestation et m'engage à les présenter lors de tout contrôle » ; que le caractère non gestant de la génisse faisait donc partie des caractéristiques convenues de la chose vendue ; que, comme l'a retenu le tribunal arbitral, dans la mesure où la durée normale de gestation ressort entre 278 et 295 jours, la génisse qui a vêlé 196 jours après la vente, était déjà gestante à la date du 13 janvier 2014 ; que M. C... soutient que la non-conformité de la génisse était apparente ; que M. C... n'aurait pas pu établir son attestation sur l'honneur si la génisse présentait au jour de la vente les éléments apparents dont il se prévaut, à savoir l'absence de retour en chaleur, la baisse de performance en engraissement et la déformation du profil abdominal ; que du reste M. C... n'établit pas que ces éléments étaient décelables ; qu'il n'existait aucun doute quant à l'identité entre la génisse vendue le 13 janvier 2014 et celle ayant vêlé un veau mort le [...] avant d'être euthanasiée le 11 août 2014, dont les documents de vente, de soins et de vétérinaire portaient tous le même numéro d'identification [...] ; que le dépassement du calendrier d'abattage, selon lequel la génisse devait être abattue au 13 mai 2014, s'expliquait par la découverte, de ce qu'elle était gestante et qu'il était donc déconseillé de procéder à l'abattage ; que le dépassement du calendrier d'abattage et le silence gardé par l'acheteuse ne pouvaient pas être considérés comme une acceptation sans réserve du bovin et n'interdisaient pas à la SCEA d'agir contre M. C... en résolution de la vente et en condamnation à payer des dommages-intérêts ; que M. C... avait été informé de l'euthanasie du bovin puisqu'il avait déjà connaissance le 25 août 2014 de l'avis donné par la commission de conciliation Interbev Bourgogne ; que les « Principes généraux relatifs à la garantie du vendeur » figurant dans l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des bovins de plus 8 mois destinés à l'abattage, prévoyant que l'acheteur doit être informé dans les 24 heures qui suivent le constat de la mort, sont applicables à la garantie des vices cachés et n'ont pas vocation à recevoir application dans le cadre de la violation de l'obligation de délivrance conforme de la chose vendue, comme en l'espèce ;
Alors 1°) que l'article III.1 de l'accord interprofessionnel relatif à l'achat ou l'enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés à l'abattage concerne les principes généraux relatifs à la garantie des vendeurs et ne limite pas l'obligation pour l'acquéreur de prévenir le vendeur dans les 24 heures qui suivent le constat de mort à l'action en garantie des vices cachés, à l'exclusion de l'action en garantie des non-conformité ; qu'en rejetant le moyen tiré de ce que l'acquéreur s'était abstenu de prévenir le vendeur dans les 24 heures suivant le décès de l'animal que ces dispositions ne s'appliquaient qu'à la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé ledit accord interprofessionnel ;
Alors 2°) que la tardiveté de la protestation de l'acheteur est assimilable à la réception sans réserve, qui l'empêche ensuite d'invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance à l'appui d'une action en résolution ; qu'il était soutenu que l'acquéreur avait délibérément choisi de ne pas agir en résolution de la vente une fois informée de la gestation de l'animal, au plus tard à la date prévue pour l'abattage, préférant conserver l'animal pour récupérer le veau à naître deux mois et demi plus tard et que ce n'était qu'au décès de celui-ci après la naissance qu'elle avait décidé d'agir en résolution de la vente pour défaut de délivrance (conclusions, p. 4 et 5) ; que la circonstance qu'il soit déconseillé de procéder à l'abattage d'une génisse gestante n'empêche pas l'acquéreur d'agir en résolution de la vente ; qu'en s'étant fondée sur cette circonstance inopérante pour considérer que le silence gardé par l'acheteuse ne pouvait alors pas être considéré comme une acceptation sans réserve du bovin et accueillir l'action en résolution de la vente, sans rechercher si la conservation de l'animal jusqu'à la naissance du veau dans l'espoir de tirer profit d'un veau en bonne santé, ne constituait pas une acceptation de la non-conformité sur laquelle l'acquéreur ne pouvait pas revenir du seul fait que le veau était finalement décédé, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
Alors 3°) que c'est à l'acheteur de démontrer que les défauts de la chose vendue n'étaient pas décelables lors de la vente ; qu'en accueillant l'action en résolution au motif que le vendeur, M. C..., n'avait pas démontré que les éléments de non-conformité étaient décelables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en garantie de M. C... contre la SICAGEMAC ;
Aux motifs que la SICAGEMAC n'est pas chargée d'effectuer des examens obstétriques mais seulement « des formalités administratives intermédiaires » selon l'article 2 de son règlement intérieur à savoir « pesée au marché, paiement, vérification des certificats sanitaires et identification » ; que M. C..., tenu de s'assurer de l'état sanitaire de la génisse et d'en justifier (article 4 du règlement intérieur de la SICAGEMAC), a lui-même attesté sur l'honneur que celle-ci n'avait pas vêlé et n'était pas gestante ; que cette attestation a été faite précisément pour garantir cette caractéristique à l'acheteuse ; que la SICAGEMAC n'avait commis aucune faute ; que la demande de M. C... à être garantie par la SICAGEMAC de toute condamnation devait donc être rejetée ;
Alors que la demande en garantie doit être accueillie contre la personne qui a expressément reconnu sa responsabilité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la SICAGEMAC n'avait pas spontanément offert, à l'occasion de la procédure devant le tribunal arbitral, de prendre en charge une partie des dommages et intérêts, reconnaissant ainsi, au moins partiellement, sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
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