Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-44.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.336
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard, société anonyme dont le siège social est ... à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant rue du Portail, Seillans (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers,
M. X..., Mlle A..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la CP Boré et Xavier, avocat de la société Campenon Bernard, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que dans l'instance opposant M. Z... à la société Campenon Bernard et à sa filiale, la société Union d'entreprises camerounaises, la cour d'appel, par un premier arrêt du 15 décembre 1987, a décidé que, pour la période du 17 mars 1981 au 30 avril 1984, la société Campenon Bernard avait été le véritable employeur de M. Z..., et mis hors de cause la seconde société, aux motifs, notamment, que la société mère avait négocié la signature du contrat conclu avec sa filiale, qu'elle avait donné des ordres au salarié, détenu un pouvoir de direction à son égard, et que son directeur des filiales avait signé la lettre de licenciement établie à l'en tête de la société Union d'entreprises camerounaises ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant au fond sur le renvoi ordonné par le précédent arrêt, entre M. Z... et la société mère, a écarté la clause du contrat de travail signé par M. Z... et la société Union entreprises camerounaises, prévoyant l'application du droit camerounais, au motif que la société Campenon Bernard ne pouvait se prévaloir des dispositions d'une convention à laquelle elle n'avait pas été partie, et dont elle ne soutenait pas qu'elle ait été conclue par une société mandataire ;
Qu'en statuant par de tels motifs, après avoir jugé, par un arrêt rendu dans la même instance, que ce contrat par lequel M. Z... avait été recruté pour exercer des fonctions pour le compte de la société Union entreprises camerounaises, l'avait lié,
non pas à cette société, mais à la société Campenon Bernard, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., envers la société Campenon Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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