Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 22/07967 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ7E
N° Minute :
AFFAIRE
SDC DE L’IMMEUBLE RESIDENCE L’AVANGARD représenté par son syndic: LE CABINET JOURDAN
C/
ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SADAKA, S.A.S.U. SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 20], S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, S.A.S.U. ORONA, S.A. ADOMA, S.A.R.L. ETUDE ET PROJET, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d’assurance EUROMAF, Société BOUYGUES BATIMENT IDF, Société ENGIE ENERGIE SERVICES, [S] [E], [P] [W], Société EXATECH, S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), S.A.S.U. ATELIER [E] [W], S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence L’avangard sis [Adresse 11] et [Adresse 42]
représenté par son syndic: LE CABINET JOURDAN
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. SADAKA
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S.U. SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 20]
[Adresse 44]
[Localité 20]
défaillant
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 19]
défaillant
S.A.S.U. ORONA
[Adresse 43]
[Localité 21]
défaillant
S.A. ADOMA
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 8]
[Localité 35]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
SMABTP
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 35]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
Compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 40]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Madame [S] [E]
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société EXATECH
[Adresse 17]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 7]
[Localité 41]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A.S.U. ATELIER [E] [W]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 33]
[Localité 29]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence L'AVANGARD" situé au [Adresse 11] et [Adresse 42] à [Localité 35].
Sont intervenus à l'opération les intervenants suivants en tant que locateurs d'ouvrage :
- La société BOUYGUES BATIMENT IDF en qualité d'entreprise générale,
- La société ATELIER [W] &[E] intervenue comme maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
- La société EXATECH comme maître d'œuvre d'exécution et qui se trouve assurée auprès de la SMABTP,
- Le BERIM comme BET fluides assuré auprès de la SMA SA,
- La société CARDONNEL INGENIERIE comme BET thermique et assurée auprès d'AXA France,
- La société ETUDES ET PROJETS pour la rédaction des CCTP et assurée auprès de EUROMAF,
- Le BTP CONSULTANTS comme contrôleur technique et assuré auprès de EUROMAF.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF a sous-traité divers lots et notamment :
- Le lot " étanchéité " à la société K ENTEPRISE assurée auprès de la compagnie AXA France IARD notamment suivant police 390 257 3004,
- Le lot " plomberie sanitaire VMC chauffage " à la société SADAKA assurée auprès de la SMABTP notamment suivant police 1247000/001310348/000,
- La réalisation des béquets à la société EURO PREFA assurée auprès de la SMABTP
- Le lot " électricité courants forts/faibles " à la société UPELEC aux droits de laquelle vient la société SPIE INDUSTIE ET TERTIAIRE assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches.
Une police Dommages Ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ pour la tranche N°1 à savoir une police 213343168 qui concerne les bâtiments D et E.
Pour la tranche N°2, il a été souscrit une police 213340370 qui concerne les bâtiments A, B et C.
Les différents lots composant l'ensemble immobilier ont été vendus sous le régime de la VEFA par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La réception des travaux est intervenue le 14 juin 2011 pour la première tranche et le 14 avril 2011 pour la seconde.
Par exploit en date du 5 juin 2012, les époux [F], copropriétaires dans l'immeuble, ont assigné le promoteur-vendeur de l'opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que le syndicat des copropriétaires, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire concernant les problèmes d'étanchéité affectant leur appartement.
Ces derniers ont par ailleurs sollicité la condamnation provisionnelle de BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 21.860,52 euros ainsi qu'une expertise judiciaire compte tenu des différents désordres affectant l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de cette procédure en référé, a conclu à l'audience du septembre 2012, aux fins de voir compléter la mission de l'expert sur les désordres et malfaçons concernant directement le syndicat et partant à l'époque sur 44 griefs.
En parallèle et par exploit en date du 20 septembre 2012, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en ordonnance commune, l'entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société EXATECH et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2012, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert.
Postérieurement à cette désignation, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par exploit en date du 8 janvier 2013, a assigné en ordonnance commune 11 intervenants à l'acte de construire et assureurs :
- la SAS ASTREM,
- la société COELHO,
- la société EURO PREFA,
- la société K ENTREPRISE,
- la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société K ENTREPRISE,
- la société SADAKA,
- la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société LOMAWORLD,
- la société SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 20] (SMC),
- la société COMPAGNIE ALLIANZ,
- la SARL DECO FACADES,
- la société UPELEC.
Une ordonnance a été rendue à cet effet le 19 février 2013.
Le syndicat des copropriétaires a assigné par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2014 les parties à la procédure d'expertise aux fins d'étendre la mission de l'expert à la question de : " l'impossibilité de répartir la charge d'énergie et d'eau chaude sanitaire entre les bâtiments desservis par la sous-station A4 (A4 et ADOMA) sachant que les entités n'ont aucun lien juridique ", en ce qui concerne le point 14, au grief suivant : " dysfonctionnement de l'installation de chauffage dans l'ensemble de la Résidence et aux anomalies de température sur la livraison d'eau chaude sanitaire, notamment, et de façon très caractérisée dans les lofts du bâtiment A5 ", et à l'" impossibilité d'utilisation des lampadaires extérieurs dont le positionnement constitue une gêne pour les occupants situés en face de ces lampadaires ".
Par acte du 5 février 2014, la société BOUYGUES BATIMENT a appelé à la procédure la société ACTECH et son assureur ALLIANZ afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables.
Une ordonnance a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 6 mars 2014 laquelle a prononcé la jonction des instances susmentionnées, déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés ACTECH et son assureur ALLIANZ et fait droit à la demande d'extension de mission.
Cette ordonnance du 6 mars 2014 a donné lieu à une ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle en date du 19 juin 2014.
A la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER, les opérations d'expertise ont, par ordonnance en date du 19 mars 2014, été rendues communes aux nouvelles parties suivantes :
- Madame [S] [E],
- Monsieur [P] [W],
- La MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] et de Madame [E],
- Le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie (BERIM),
- La SAGENA, prise en sa qualité d'assureur du BET BERIM,
- La société CARBONNEL INGENIERIE,
- La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du BET CARDONNEL INGENIERIE,
- Le BTP CONSULTANTS,
- EUROMAF, prise en sa qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes à la société ADOMA ainsi qu'à la société COFELY SERVICES GDF SUEZ, par ordonnance du 1er avril 2015.
Une réunion d'expertise s'est tenue sur place le lundi 16 mars 2015.
Par ordonnance du 16 juin 2015, la mission de l'expert a été étendue aux malfaçons et non-conformités portant sur :
- L'impossibilité de répartir la charge d'eau froide entre les bâtiments desservis par la sous-station A4 (A4 et ADOMA) ;
- Aux conséquences financières liées à ce problème de répartition en ce qui concerne l'eau froide mais également en ce qui concerne la charge d'énergie d'eau chaude sanitaire,
- Au problème de l'absence de compteur dans les lofts du bâtiment A.
Par ordonnance du 28 mai 2015, les sociétés ETUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF ont été attraites aux opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2015 et à la demande de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SADAKA, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société BET YVAN HASSAN et son assureur la MAF.
Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Madame [S] [E], Monsieur [P] [W], la société EXATECH, la société BERIM, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société BTP CONSULTANTS, la société SADAKA, la société SMC, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, la société ORONA, la société ADOMA, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la MAF, la SMA SA anciennement SAGENA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, aux fins d'indemnisation (RG n°22/07967).
Par acte d'huissier délivré les 23, 26 et 27 septembre 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société ENGIE ENERGIE SERVICES, le syndicat des copropriétaires, la société ADOMA, Madame [S] [E], Monsieur [P] [W], la société ATELIER [E] [W], la MAF, la société BERIM, la société SMA SA, la société BTP CONSULTANTS, la société ETUDE ET PROJET, la société EUROMAF, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société CARDONNEL INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, la société EXATECH, et la SMABTP aux fins de jonction avec le dossier RG n°22/07967 et de sursis à statuer (RG n°22/8169).
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2023, sous le seul numéro RG n°22/07967.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au juge de la mise en état, au visa de les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil, de :
- CONSTATER que les demandes de la BOUYGUES IMMOBILIER formées à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES le 26 septembre 2022 l'ont été plus de cinq ans après la passation des travaux d'équilibrage et de désembouage le 25 octobre 2013, 26 février 2014 et 29 avril 2014, dont la société BOUYGUES IMMOBILIER demande le paiement ;
- CONSTATER subsidiairement que les demandes de la BOUYGUES IMMOBILIER formées à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES le 26 septembre 2022 l'ont été plus de cinq ans après son Dire en date du 16 janvier 2015 aux termes duquel elle met en cause la maintenance de l'installation de chauffage ;
- CONSTATER très subsidiairement que les que les demandes de la BOUYGUES IMMOBILIER formées à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES le 26 septembre 2022 l'ont été plus de cinq ans après la note de Monsieur [B] en date du 13 juin 2016 sur laquelle la société BOUYGUES IMMOBILIER se fonde pour soutenir que la société ENGIE ENERGIE SERVICES aurait failli à ses obligations contractuelles ;
- JUGER que les événements précités constituent des faits susceptibles de caractériser le point de départ du délai d'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER envers la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- JUGER que la demande de condamnation en paiement de la somme de 42.726,83 € HT telle que dirigée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES est prescrite ;
- DECLARER irrecevable la société BOUYGUES IMMOBILIER en sa demande en paiement à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des entiers dépens ;
- FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédéric DOCEUL, Avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 code de procédure civile, des articles 73, 783 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 2224 du code civil, de :
Sur les demandes de la société ENGIE ENERGIE SERVICES dans le cadre du présent incident :
- JUGER que le délai de prescription issu de l'article 2224 du Code civil a été valablement interrompu ;
- JUGER recevables les demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- A titre infiniment subsidiaire et à défaut de rejet pur et simple : SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
- CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ensuite :
- ORDONNER un sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
- RESERVER les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 2224 du code civil, de :
- Débouter la société ENGIE ENERGIE SERVICES de son incident visant à voir retenir l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER prescrite à son encontre ;
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [I] et de ce que le SDC RES L'AVANGARD ait fait connaître leurs prétentions définitives ;
- Juger que la compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d'assureur DO entend faire valoir ses réserves sur la nature des dommages allégués de même que sur la recevabilité et le bien fondé des actions des demandeurs à son encontre ;
- Juger que par les présentes écritures la compagnie ALLIANZ entend interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs RCD ;
- Réserver les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, d'
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'Expert Judiciaire ;
- Réserver les dépens
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, la société BT CONSULTANTS, la société ETUDE ET PROJET, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- REJETER l'intégralité des demandes formées par la Société ENGIE HOME SERVICES ;
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
- RESERVER les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, la société BERIM et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
Sur les demandes de la société ENGIE ENERGIE SERVICES
- JUGER que les recours du BERIM et de la SMA SA ne sont pas prescrits à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- REJETER, en conséquence, la demande de mise hors de cause formée par la société ENERGIE SERVICES ;
Sur la demande de sursis à statuer de la société BOUYGUES BATIMENT
- DIRE & JUGER que les opérations expertales de Monsieur [U] [I] sont toujours en cours ;
- PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] [I], conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés SADAKA et EXATECH et la société EXATECH, demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- Juger que les recours de la société EXATECH et de la SMABTP ne sont pas prescrits à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- Dès lors, rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- Donner acte à la société EXATECH et à la SMABTP qu'elles s'en rapportent à la justice sur la demande de sursis à statuer ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions sur incidents signifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, la société ATELIER [E]-[W], Monsieur [P] [W], Madame [S] [E] et la la MAF, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE que la société Atelier [E] [W], Monsieur [P] [E], Madame [S] [W] et leur assureur la Maf s'associent à la demande de sursis à statuer initiée par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
Par suite,
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt par Monsieur [U] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du 9 octobre 2012, de son rapport définitif ;
- RESERVER les dépens.
Les incidents ont été plaidés à l'audience du 7 mai 2024 et le délibéré fixé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " dire ", " considérer " " prononcer "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
La société ENGIE ENERGIES SERVICES soutient que la demande en paiement de la somme de 42.726,83 euros HT formée à son encontre par la société BOUYGUES IMMOBILIER, correspondant à l'indemnisation des travaux d'équilibrage des colonnes et de désembouage des réseaux, est irrecevable pour cause de prescription.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que la société ENGIE ENERGIE SERVICES aurait été défaillante dans l'exécution des prestations relevant de l'entretien des installations, puisqu'elle ne justifie pas avoir procédé aux analyses d'eau trimestrielles et au traitement d'eau prévus par les contrats d'entretien
Elle agit ainsi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisqu'elle n'est pas partie aux contrats d'entretien, de sorte que le délai de prescription quinquennale visé ci-avant est applicable.
Le point de départ du délai de prescription se situe le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Afin de déterminer le point de départ de la prescription, il convient en conséquence de définir le jour où le dommage est devenu apparent et que sa victime en a eu conscience. En outre, le point de départ du délai de prescription peut être repoussé au jour où le titulaire de l'action a eu connaissance de l'identité de celui contre lequel il doit agir ; c'est alors à celui qui invoque un report du point de départ du délai de justifier que les conditions d'un tel report sont réunies.
La détermination du point de départ du délai de prescription repose donc sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l'espèce, en fonction de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d'agir à savoir l'existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l'identité de l'auteur.
En l'espèce, les prestations d'équilibrage des colonnes et de désembouage des réseaux sont intervenues en exécution de bons de commande des 25 octobre 2023, 26 février 2014 et 29 avril 2014. La date du dommage doit par conséquent être fixée au 29 avril 2014.
S'agissant de l'identité de l'auteur, il doit être constaté que la société ENGIE ENERGIE SERVICES a été attraite aux opérations d'expertise selon ordonnance de référé du 1er avril 2015, et que la question de la maintenance et l'entretien de l'installation fait justement l'objet de ces opérations d'expertise.
Dès lors, ce n'est qu'au dépôt du rapport d'expertise que la société BOUYGUES IMMOBILIER disposera des éléments relatifs à l'imputabilité des dommages à un ou des auteurs.
La fin de non recevoir soulevée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES doit par conséquent être rejetée.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que " la décision de sursis à statuer suspend le [Localité 20] de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine " et que " le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ".
En l'espèce, il doit être sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13H30 pour retrait du rôle sauf opposition des parties ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT