Texte intégral
N° U 16-85.388 F-D
N° 5736
FAR
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M [Z] [K],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, soupçonné d'avoir participé à un règlement de comptes, dans un contexte de lutte entre bandes rivales, pour le contrôle du trafic de stupéfiants à Marseille, M. [Z] [K] a été mis en examen, le 10 août 2014, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de meurtre en bande organisée, et a été placé, le même jour, en détention provisoire ; que, convoqué en vue d'un débat contradictoire portant sur une prolongation de cette mesure, l'avocat du détenu a adressé une demande de renvoi au juge des libertés et de la détention ; qu'au jour et à l'heure fixés par la convocation, M. [Z] [K] a comparu par visioconférence devant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de son avocat, et a déclaré qu'il n'avait rien à dire ; que, par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [Z] [K], lequel a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,137, 144, 194, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention tirée de la violation des droits de la défense et a confirmé cette ordonnance;
"aux motifs, sur la demande de renvoi de l'avocat, que les impératifs du cabinet du juge des libertés et de la détention ne permettent pas toujours de renvoyer dans les délais légaux le débat sur la prolongation de la détention, qu'aucune nullité ne peut être encourue de ce chef ; qu'en l'espèce, il se déduit du procès-verbal de débat qu'il avait été proposé à l'avocat de s'entretenir avec son client par le système de visio-conférence, que l'avocat n'a pas souhaité utiliser ce moyen ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la défense a fait valoir que l'avocat de M. [K] avait formé le 1er juillet 2016 une demande de renvoi motivée, que le débat contradictoire s'est déroulé le 20 juillet 2016 en l'absence de l'avocat et sans qu'il ait été répondu à cette demande par le juge des libertés et de la détention, demande qui n'est pas mentionnée dans le procès-verbal du débat contradictoire ni dans l'ordonnance de prolongation de la détention ; que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que « Me Menya Arab-Tigrine, avocat de la personne mise en examen
.est absent de notre salle d'audience sise au Palais de justice » et l'ordonnance de prolongation de la détention relève «l'absence de son avocat lors du débat contradictoire » ; qu'en écartant la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation et de remise en liberté consécutive aux motifs inopérants ci-dessus reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que M. [K] ne saurait se faire un grief de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à la demande de renvoi formulée par son avocat, en l'absence de précisions mettant le juge en mesure d'apprécier le caractère impératif de l'obstacle empêchant ce dernier d'assister à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention tirée de la violation des droits de la défense et du procès équitable et a confirmé cette ordonnance ;
"aux motifs qu'il est exact que le 29 juin le mis en examen avait fait savoir qu'il s'opposait à la visioconférence ; que par soit-transmis du 30 juin 2016 le juge des libertés et de la détention a sollicité les réquisitions du procureur de la République lequel a requis que le débat se déroule en visio en raison des réels risques graves de troubles à l'ordre public mais également des risques d'évasion ; que l'article 706-71 prévoit que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention ou sur la prolongation, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ; que, certes le juge des libertés et de la détention n'a pas rendu de décision spécifique et motivée sur le refus de faire droit à la demande de M. [K], que toutefois une telle décision n'est prescrite par aucun texte et serait en tout état de cause insusceptible de recours ; que le magistrat a avisé le 30 juin 2016 l'intéressé et son avocat de ce que le débat de prolongation aurait lieu par visio-conférence le 20 juillet 2016 à 9 heures 30 malgré l'opposition de ce dernier, le parquet ayant pris des réquisitions en ce sens, force est de constater qu'aucune observation n'a été élevée de la part de M. [K] ou de son avocat à la suite de ces avis ; que M. [K] fait l'objet d'une classification niveau 3 au titre de son escorte, qu'il est impliqué, même s'il le conteste dans une guerre des clans qui ne cesse de se poursuivre, que le risque de troubles graves à l'ordre public ou de le voir s'évader à l'occasion d'un transfèrement sont particulièrement élevés ;
"1°) alors que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, le refus de la visio-conférence de la part de la personne détenue, qui n'a pas à être réitéré, oblige le juge de la liberté et de la détention à s'expliquer sur les risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion justifiant qu'il soit passé outre ; qu'en refusant, après avoir pourtant constaté que M. [K] avait fait savoir qu'il s'y opposait, d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention ne contenant aucune justification du recours à la visio-conférence, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le mémoire faisait valoir qu'au cours des 24 mois de détention provisoire de M. [K], il n'avait jamais été fait mention de tels risques, que la dernière comparution physique de ce dernier était devant la Cour de céans qui n'avait pas davantage évoqué de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion et que depuis cette date, le seul acte d'instruction diligenté, un interrogatoire d'un des mis en examen, pouvait justifier leur apparition subite ; que les motifs de l'arrêt sont insuffisants à répondre à ce chef péremptoire des écritures" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tirée de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas justifié sa décision de passer outre au refus du demandeur de comparaître par visioconférence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur l'un des motifs prévus à l'article 706-71, 3ème alinéa du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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