Cour de cassation, 25 février 1997. 94-21.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.106
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2 section), au profit de la Caisse de Crédit mutuel Océan, dont le siège est 3, rue Bois Vilais, 85440 Avrille,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse de Crédit mutuel Océan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que la Caisse de Crédit mutuel Océan était créancière, à son égard, des sommes de 58 659 francs et 111 782 francs et a validé la saisie-arrêt pratiquée par cette dernière le 14 août 1990 ente les mains du Crédit mutuel de Talmont-Saint-Hilaire à concurrence de sa créance;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement appréciés les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Océan;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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