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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00018

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GV Minute N° 25/OR150 Objet du recours : Rejet implicite CRA. Contestation mise en demeure du 09/09/2024 Montant : 13.939,00 €. Ordonnance rendue le 27 JUIN 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GV ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT EN DEMANDE Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Ana Cristina C OÏMBRA avocate au barreau de BORDEAUX EN DEFENSE [6] Centre de gestion PAM [Adresse 5] [Localité 2] Par requête expédiée par son Conseil le 3 janvier 2025, Monsieur [K] [J] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF - Centre de gestion [4] de sa contestation d’une mise en demeure du 9 septembre 2024 d’un montant total de 13.939,00 euros. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938). En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par envoi postal recommandé avec avis de réception expédié par son Conseil le 10 juin 2025 et réceptionné au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [K] [J], demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance. Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, Constatons le désistement de Monsieur [K] [J] ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GV et le dessaisissement du tribunal ; Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [J]. Ainsi jugé et prononcé le 27 JUIN 2025. La greffière, La présidente de la formation de jugement,

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