Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.800
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° H 19-10.800
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme P... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.800 contre le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société Citya immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme M..., de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 14 mars 2018), rendu en dernier ressort, que Mme M..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, qui l'avait condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que le syndicat des copropriétaires verse aux débats toutes pièces justificatives utiles concernant les appels provisionnels de travaux et de charges courantes successivement émis par la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à la SCP de Chaisemartin-Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme P... M... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic en exercice la société Citya Centre Loire Immobilier – la somme de 1 815,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010
AUX MOTIFS QUE dans le cas d'espèce, force est de relever que le syndicat des copropriétaires du [...] verse aux débats toutes pièces justificatives utiles concernant les appels provisionnels de travaux et charges courantes successivement émis par la copropriété, lesquels sont restés régulièrement impayés par Mme M.... A l'examen des pièces probantes produites par le syndicat demandeur, il est établi qu'à compter du 23 février 2010, date du premier commandement de payer qui fut délivré par acte d'huissier de justice à la débitrice, le non-paiement intégral des provisions – exigibles chaque trimestre - par cette copropriétaire indélicate est devenu régulier, répétitif et chronique, cette dernière n'ayant, toujours pas à ce jour, daigné régulariser sa situation, la charge financière de sa dette étant - de façon tout à fait anormale- supportée depuis lors par la trésorerie de la copropriété du [...] . Que Mme M... tente vainement d'échapper au paiement des charges incontestablement dues en prétextant la négligence fautive du syndic de la copropriété qui n'aurait pas tenu compte de sa nouvelle adresse, alors d'une part, qu'elle ne justifie nullement l'avoir officiellement informé de ce changement, et d'autre part, que de nombreuses lettres de mise en demeure de paiement lui sont bien parvenues, et que des actes d'huissier dûment signifiés à sa personne l'ont régulièrement informée du montant des charges et appels de fonds dont elle restait redevable. Qu'en conséquence, l'inexécution de son obligation de paiement étant incontestable, Mme P... M... sera condamnée au paiement de la somme de 1.815,21 € (mille huit cent quinze euros et vingt et un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, date du commandement de payer délivré par huissier de justice (jugement p. 3 et 4).
ALORS QUE le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme M... à payer la somme de 1 815,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, que le syndicat des copropriétaires versait aux débats toutes pièces justificatives utiles concernant les appels provisionnels et charges courantes demeurés impayés et qu'à l'examen des pièces probantes produites il était établi qu'à compter du 23 février 2010 le non-paiement intégral des provisions par celleci était devenu régulier, répétitif et chronique et que sa situation n'était toujours pas régularisée au jour du jugement, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires sur lesquels cette condamnation était fondée, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme P... M... à payer au Syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la somme de 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1231-6 du Code Civil qui dispose « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance », il sera partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant à la réparation du préjudice distinct causé du fait du retard de paiement, par l'allocation d'une somme de 300,00 Euros de dommages et intérêts. En effet, ce préjudice distinct causé au syndicat de copropriétaires créancier s'avère bel et bien constitué par la résistance injustifiée de Madame M... qui ne vise qu'à se soustraire à son obligation de paiement de ses charges de copropriété, et ce, au préjudice de la trésorerie de la copropriété (jugement, p. 4)
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif du jugement ayant condamné Mme M... à payer la somme de 1 815,21 € au syndicat des copropriétaires qui interviendra du chef du premier moyen, entraînera, par voie de conséquence celle du chef de dispositif l'ayant condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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