Cour d'appel, 25 juillet 2024. 23/04159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04159
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/04159 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ56
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022/05872
Tribunal de commerce de Rouen du 27 novembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. CARROSSERIE ELIOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, M. [O] a cédé à M. [D] l'intégralité des parts sociales de la société LOH, société qui détenait 100% du capital de la SARL Carrosserie Eliot.
Le prix de 53 995 euros devait être réglé par M. [D] en 22 mois par échéances de 2 454,32 euros à compter du 30 janvier 2020.
En outre, M. [O] a cédé à M. [D] une créance de 56 004,91 euros qu'il détenait sur la société LOH, la somme devant être réglée par M. [D] par mensualités de 2 545,68 euros à compter du 30 janvier 2020.
Déclarant n'avoir pas reçu les paiements prévus, M. [O] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Rouen par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022.
La SARL Carrosserie Eliot est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen :
- s'est déclaré compétent,
- a reçu la Carrosserie Eliot SARL en sa demande en intervention volontaire,
- a condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 49 086,36 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 %,
- a condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 50 913,55 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 %,
- a débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de paiement par Monsieur [L] [O] de la somme de 81 840,23 euros augmentée des intérêts à compter du 31 août 2020,
- a débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de paiement par Monsieur [L] [O] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté la Carrosserie Eliot SARL de sa demande de paiement par Monsieur [L] [O] de la somme de 70 000 euros,
- a débouté la Carrosserie Eliot SARL de sa demande de paiement par Monsieur [L] [O] de la somme de 50 000 euros,
- a condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Carrosserie Eliot SARL à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [R] [D] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
La société Carrosserie Eliot et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [L] [O] qui demande à la cour de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel de la société Carrosserie Eliot et Monsieur [R] [D] enregistré sous le n° 23/04159 auprès de la cour d'appel de Rouen,
- débouter Monsieur [R] [D] et La société Carrosserie Eliot de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la Carrosserie Eliot et Monsieur [R] [D] à Monsieur [L] [O], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [O] soutient que :
- les appelants n'ont pas exécuté le jugement entrepris et les mesures d'exécution exercées par lui n'ont pas permis de recouvrer les sommes dues ;
- les pièces produites par M. [D] sont anciennes et insuffisantes à démontrer l'impossibilité d'exécution ;
- M. [D] n'offre pas de consigner les sommes dues ;
- l'arrêt de l'exécution provisoire ne relève que de la juridiction présidentielle.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [R] [D] et la société Carrosserie Eliot [Localité 6] qui demandent à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'incident de procédure formé par Monsieur [O] à l'encontre de la SARL Carrosserie Eliot [Localité 6],
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen concernant les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [D],
A titre subsidiaire,
- juger que le prononcé d'une mesure de radiation pour défaut d'exécution de la part de Monsieur [R] [D] serait de nature à porter une entrave disproportionnée au droit d'accès pour la SARL Carrosserie Eliot [Localité 6] à la juridiction d'appel,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [O] à verser à Monsieur [D] et à la SARL Carrosserie Eliot [Localité 6] une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
M. [D] et la SARL Carrosserie Eliot soutiennent que :
- les sommes dues par la SARL Carrosserie Eliot ont été réglées par une saisie attribution sur le compte bancaire de l'intéressée ;
- M. [D] ne dispose pas des sommes visées dans le jugement entrepris alors qu'il perçoit un salaire annuel de 27 654 euros ;
- la vente est intervenue deux mois avant le premier confinement et l'activité commerciale de la carrosserie a été profondément affectée ;
- M. [O] avait omis de régler diverses charges qui ont été découvertes par M. [D] après la vente ;
- M. [O] étant en arrêt d'activité, il existe un doute sur sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement entrepris ;
- la radiation constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour de M. [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 6 octobre 2022, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Il a été signifié à M. [D] et à la SARL Carrosserie Eliot le 7 décembre 2023.
Il comporte la condamnation non solidaire de M. [D] au paiement de diverses sommes et la condamnation non solidaire de la SARL Carrosserie Eliot au paiement de la seule somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] justifie qu'il a fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL Carrosserie Eliot tenu par la Société Générale le 16 février 2024 et qu'il a obtenu la somme de 941,82 euros puis qu'une seconde saisie-attribution a été opérée le 9 avril 2024 alors que le compte bancaire de la SARL Carrosserie Eliot était créditeur de 13 851,98 euros. M. [O] n'a pas indiqué si cette seconde saisie-attribution avait été contestée. En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [O] a obtenu l'exécution forcée intégrale de la condamnation prononcée contre la SARL Carrosserie Eliot.
La mesure de radiation étant indivisible et portant sur une seule et même affaire, elle ne peut être prononcée lorsque l'un des appelants a fait l'objet de mesures d'exécution ayant abouti à l'obtention de sommes suffisantes pour couvrir le montant des condamnations prononcées à son encontre quand bien même l'autre appelant n'aurait pas exécuté la décision entreprise.
S'il est exact que M. [D] n'a produit que son avis d'impôt sur les revenus 2022 totalement insuffisant à justifier de sa situation financière, la radiation de l'affaire ne saurait être prononcée dès lors que la SARL Carrosserie Eliot, également appelante du jugement entrepris, a été l'objet de mesures d'exécution entraînant le paiement intégral de la condamnation contre elle.
Etant rappelé que l'arrêt de l'exécution provisoire ne relève que de la juridiction présidentielle, M. [O] sera débouté de sa demande de radiation.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Déboute M. [O] de sa demande de radiation de l'affaire n° RG 23/04159 ;
Dit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne relève que de la connaissance de la première présidente de cette cour ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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