Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-45.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.643
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s W 90-45.643 à D 90-45.650 formés par la société Centrasif, dont le siège social est à Bretigny-sur-Orge (Essonne), route de Marolles, en cassation de huit jugements rendus le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section agriculture), au profit de :
1 / Mme Dominique Z..., demeurant à Bray-en-Val (Loiret), Les Charmes,
2 / Mme Pierrette X..., demeurant à Vitry-aux-Loges (Loiret), ...,
3 / Mme Y... Deplanque, demeurant à Saint-Aignan Le Jaillard (Loiret), ...,
4 / Mme Christelle E..., demeurant à Chateauneuf- sur-Loire (Loiret), ...,
5 / Mme Reine C..., demeurant à Cerdon-du-Loiret (Loiret), route des Quenoux,
6 / Mlle Nadine B..., demeurant à Neuvy-en-Sullias (Loiret), ...,
7 / Mme Sylvia D..., demeurant à Saint-Martin d'Abbat (Loiret), route des Brosses,
8 / Mme Hélène A..., demeurant à Sully-sur-Loire (Loiret), Guilly, lieudit "La Petite Guillerie", défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrasif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 90-45.643 à D 90-45.650 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, alors applicables du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z... et sept autres salariées ont été employées pendant plusieurs années successives par contrat à durée déterminée, deux fois par an, d'abord par la société Clause, puis par la société Centrasif qui lui a succédé ; qu'au cours de l'été 1989, cette société a transféré l'activité de l'établissement où étaient occupées les salariées de Guilly à Vineuil ; que les salariées ont refusé ce nouveau lieu de travail ;
Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariées des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que selon la jurisprudence, les contrats à durée déterminée qui, renouvelés systématiquement et habituellement, donnent au salarié une permanence et une stabilité d'emploi, constituent un ensemble à durée indéterminée, et le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les salariées avaient été employées pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne les défenderesses, envers la société Centrasif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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