Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-43.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.102
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Weishardt Holding, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Weishardt Holding, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1996), que Mme Marques Y..., engagée par la société Weishardt Holding en qualité d'analyste systèmes, a été licenciée le 26 mai 1994 pour insuffisance professionnelle;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que Mme Marques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a reconnu implicitement l'absence de réalité du motif énoncé dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
et alors, d'autre part, qu'elle a dépassé les limites du litige circonscrit par cette lettre de rupture, et violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle, laquelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée ne parvenait pas à mener à bien la mission qui lui avait été confiée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Weishardt Holding ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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