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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-42.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.339

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Télédiffusion international (TDI), groupement d'intérêt économique, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président et ses administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Marie E..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., H..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., M. B..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Télédiffusion international, de Me Gauzès, avocat de M. Jean-Marie F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1988) et les pièces de la procédure, M. F..., ingénieur du son à la société FR3, a été détaché auprès du GIE Télédiffusion international (TDI) qui, par contrat à durée déterminée d'un an à compter du 15 janvier 1986, l'a engagé pour effectuer une mission d'assistance technique à Yaoundé au profit de la télévision camerounaise ; que TDI a licencié M. E... pour faute grave le 11 avril 1986 ; Attendu que TDI reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. F... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que le premier des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de son salarié, à savoir l'exercice pendant le temps et sur le lieu du travail d'une activité personnelle différente de celle pour laquelle le salarié avait été engagé, constituait déjà à lui seul une faute grave qui ne pouvait en aucun cas être excusée par les difficultés de la mission, telles que relevées par l'arrêt attaqué ; et alors que, d'autre part, l'ensemble des autres griefs, ajouté au premier, était constitutif de fautes graves comme rendant, nonobstant lesdites difficultés, impossible le maintien des relations de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 122-3-8 nouveau du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les quatre attestations produites par l'employeur ne faisaient état, en ce qui concernait M. F..., que de griefs relativement mineurs ou formulés en termes vagues, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ne suffisait pas à caractériser la faute grave justifiant une rupture anticipée du contrat liant les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié, licencié avant l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée signé dans le cadre d'un détachement de son employeur d'origine, des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme, alors, selon le pourvoi, que, la réintégration de l'intéressé chez son employeur d'origine étant intervenue, selon les propres constatations de l'arrêt, de plein droit dans le cadre de la convention collective régissant le contrat de l'intéressé avec son employeur d'origine, l'arrêt attaqué ne pouvait allouer au salarié le bénéfice de l'indemnité prévue par ce texte sans répondre au moyen tiré par les conclusions de l'employeur signataire du contrat à durée déterminée de ce que les dommages-intérêts ne pouvaient réparer un préjudice inexistant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L. 122-3-9 alors applicable du Code du travail prévoyant, en cas de rupture illégale par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, l'octroi au salarié de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel qui a alloué à M. F... la somme minimale à laquelle il pouvait prétendre en application de ce texte, n'avait pas à s'expliquer sur l'importance du préjudice réellement subi par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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