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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-82.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.675

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick- contre l'arrêt n° 585 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné à peine d'astreinte, la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la réglementation du permis de construire et a ordonné la démolition ou le démontage définitif de l'abri édifié par le prévenu ; " aux motifs que l'abri édifié, même démontable s'analyse comme une construction soumise à la délivrance du permis de construire ; qu'il présente en effet des caractères de fixité et de durabilité suffisants pour constituer une construction pour laquelle un permis est exigé ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'abri incriminé s'analysait comme une construction sans même la décrire et en s'abstenant de dire en quoi il présentait des caractères de fixité et de durabilité suffisants pour qu'il constitue une construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, d'autre part, qu'une construction se caractérise également par la nature des matériaux utilisés ainsi que par les dimensions de l'ouvrage ; que faute de s'être prononcée sur ces éléments de fait essentiels pour caractériser la construction, la cour d'appel a privé de base légale sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a sans autorisation, édifié, dans une zone naturelle où le plan d'occupation des sols de la commune interdit les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial, un abri en bois de 40 mètres carrés, utilisé comme magasin de vêtements et qui, s'il est démontable présente des caractères de fixité et de durabilité suffisants pour constituer une construction soumise à l'exigence d'un permis de construire ; Attendu que par ces constatations souveraines la cour d'appel a caractérisé les éléments de fait d'où il appert que la construction litigieuse ne pouvait être entreprise sans permis de construire et qu'elle en a déduit à juste titre que le délit prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme était établi ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'abri incriminé sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; " alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant qualifié de l'Administration soit intervenu à la procédure et qu'il ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de cette mesure ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué le maire de la commune a formulé les observations écrites prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi du 18 juillet 1985, et qui ont été visées par l'arrêt ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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