Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFK + RG 19/01399 + RG 19/01624 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00224
APPELANTE :
SAS [19]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 25 septembre 2024 les parties averties en vertu de l'article 950 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en remplacement du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La [19] ([19]) est une filiale du Groupe [13] dont l'activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [13].
Le 13 mars 2014, l'Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
- La SARL [14] dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 1],
- La SARL [6] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1],
- La SARL [20] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1],
- La SAS [19] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de l'Aude,
- La SA [13] dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 1],
- La SARL [21] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1],
- La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1],
- La SARL [7] dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 12],
- La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1],
- La SARL [9] dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 1].
Le 22 avril 2014, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a proposé à la société [13] une option de contrôle par voie d'échantillonnage, laquelle a été refusée par la cotisante.
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SAS [19], l'URSSAF du Languedoc Roussillon adressait une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 concernant 4 de ses établissements dont celui de [Localité 11] (34).
La société [13] répondait à cette lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l'URSSAF du Languedoc Roussillon réclamaient la somme de 13175 euros comprenant 11035 euros au principal et 2140 euros au titre des pénalités et majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 11].
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2015, la SAS [19] prise en son établissement de [Localité 11] (enseigne commerciale [22] [Localité 11]) a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.
Le 14 septembre 2015, la SAS [19] prise en son établissement de Mauguio a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui le 11 février 2019 a :
- reçu la SAS [19], prise en son établissement de [Localité 11], en son recours,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formulée par la SAS [19] devenue sans objet et la rejette,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°6,
- constaté que la SAS [19] ne conteste pas le chef de redressement n°4,
- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 5 en leurs entiers montants,
- annulé le chef de redressement n°6 pour son entier montant,
- annulé les observations pour l'avenir point n°7,
- condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme en principal de 9 570 € (173€ + 116€ + 374€ + 7 108€ + 1 799€), sans préjudice des majorations de retard,
- renvoyé l'URSSAF de Languedoc-Roussillon au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation du chef de redressement n°6,
- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et renvoyé la SAS [19] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
- débouté la SAS [19] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS [19] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS [19] a relevé appel le 22 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/01353.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/001399.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon a également interjeté appel le 8 mars 2019, recours enregistré sous le numéro 19/01624.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024 et soutenues oralement, la SAS [19] prise en son établissement [22] [Localité 11] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- prononcer la jonction des instances RG 19/01353 19/01399 et RG 19/01624.
- réformer et en conséquence infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 11 février 2019 en ce qu'il a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°6,
Constaté que la SAS [19] ne conteste pas le chef de redressement n°4,
Confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 5 dans leurs entiers montants,
Condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF la somme en principal de 9.570 € sans préjudice des majorations de retard,
Débouté la SAS [19] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS [19] aux dépens,
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le confirmer en ce qu'il a :
Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont infondées en ce qui concerne le chef de redressement n°6,
Annulé le chef de redressement n°6 pour son entier montant,
Annulé les observations pour l'avenir point n°7,
Renvoyé l'URSSAF au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation du chef de redressement n°6,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable le recours formé,
A titre principal
- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'Urssaf irrégulières et entachées de nullité
- En conséquence, prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense,
- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015 et la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015
- annuler le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure,
A titre subsidiaire
- Dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'Urssaf infondés
- annuler le redressement et l'observation pour l'avenir
- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015,
- annuler à tout le moins la décision de Commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon confirmant la décision administrative du 30 janvier 2015 pour l'avenir et à tout le
moins en ce qui concerne :
les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque..),
le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
la justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de déplacement
- annuler les majorations pénalités de retard prononcées.
En tout état de cause
- débouter l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 18 mai 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :
prononcer la jonction des deux instances RG 19/01353, 19/01399 et 19/01624
d'infirmer partiellement le jugement du pole social du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 février 2019 en ce qu'il a :
« ' Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure ne sont pas fondées en ce qui concerne le chef de redressement n°6,
' Annulé le chef de redressement n°6 pour son entier montant,
' Annulé les observations pour l'avenir point n°7,
' Condamné la société [19] à ne payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon que la somme, en principal, de 9 570 € (173€+116€+374€+7108€+1799€), sans préjudice des
majorations de retard,
' Renvoyé l'URSSAF de Languedoc-Roussillon au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation du chef de redressement n°6,
' Débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de toute autre demande plus ample ou contraire,
' Débouté, ce faisant, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes, à savoir pour rappel :
' donner acte à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qu'elle reconnaît, spontanément et en toute bonne foi, que le litige est désormais ramené à la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € de cotisations et 2097 € de majorations de retard) ;
' dire et juger que le redressement de la Société [19] (prise en son établissement de [Localité 11]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier ;
' débouter la Société [19] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' dire et juger qu'il y a lieu de valider :
le redressement notifié à la Société [19] (prise en son établissement de [Localité 11]) par lettre d'observations en date du 16 Octobre 2014 pour un montant total de 11035 € en principal,
la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 13175€ (correspondant à 11 035 € en cotisations et 2 140 € en majorations), finalement ramené au jour de la rédaction des présentes à la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € en principal et 2 097 € de majorations de retard);
la décision de confirmation d'observation suite à contrôle du 30/1/15 ;
la décision expresse de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
' condamner, par suite, la Société [19] au paiement de la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € en principal et 2 097 € de majorations de retard);
' condamner la Société [19] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens. »
2/ CONFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 11/02/19 pour le surplus (dont l'URSSAF de Languedoc-Roussillon n'a pas interjeté appel), soit en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formulée par la SAS [19] devenue sans objet et la rejette,
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées (sauf à l'infirmer partiellement en ce que la Cour les a cependant jugé infondées en ce qui concerne le chef de redressement n°6),
- Constaté que la SAS [19] ne conteste pas le chef de redressement n°4,
- Confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 5 en leurs entiers montants,
-Condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme en principal de 9 570 € (173€ + 116€ + 374€ + 7 108€ + 1799€), sans préjudice des majorations de retard (sauf à l'infirmer partiellement en ce que la société [19] n'a pas été également condamnée au paiement du chef de redressement chiffré n°6 et a renvoyé l'URSSAF de Languedoc-Roussillon au calcul de ces majorations de retard eu égard à l'annulation du chef de redressement n°6),
- S'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et a renvoyé la SAS [19] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
- Débouté la SAS [19] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, . Condamné la SAS [19] aux dépens,
- Débouté la société [19] de toute autre demande plus ample ou contraire.
3/ en tout état de cause et statuant à nouveau :
' donner acte à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qu'elle reconnaît, spontanément et en toute bonne foi, que le litige est désormais ramené à la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € de cotisations et 2097€ de majorations de retard) ;
' juger que le chef de redressement n°4 n'est pas contesté par la société [19] ;
' juger que le redressement de la Société [19] (prise en son établissement de [Localité 11]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier ;
' débouter la Société [19] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' juger qu'il y a lieu de valider :
' le redressement notifié à la Société [19] (prise en son établissement de [Localité 11]) par lettre d'observations en date du 16 Octobre 2014 pour un montant total de 11 035 € en principal;
' la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 13 175 € (correspondant à 11 035 € en cotisations et 2 140 € en majorations), finalement ramené au jour de la rédaction des présentes à la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € en principal et 2 097 € de majorations de retard);
' la décision de confirmation d'observation suite à contrôle du 30/1/15 ;
' la décision expresse de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
' condamner, par suite, la Société [19] au paiement de la somme totale de 13 132 € (correspondant à 11 035 € en principal et 2 097 € de majorations de retard);
' condamner la Société [19] au paiement de la somme de :
1 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens de 1e instance;
2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en voie d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l'état d'un double appel et d'un appel croisé, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois affaires.
Sur le la procédure de contrôle et de recouvrement
La SAS [19] fait valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [Localité 1] accessoires a entravé l'exercice de ses droits et que l'avis de contrôle et la lettre d'observations ne lui ont pas été adressés alors qu'elle avait la qualité d'employeur.
De même, elle soutient que la mise en demeure n'a pas été envoyée à son adresse et qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'Urssaf du Languedoc Roussillon considère que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et que la SAS [19] a été en capacité de formuler ses observations à l'issue du contrôle tout comme de saisir la commission de recours amiable. Elle estime que la mise en demeure du 19 décembre 2014 a été valablement délivrée et a parfaitement renseigné la société sur la cause des obligations réclamées.
Sur le déroulement du contrôle :
S'agissant de la forme du contrôle et de son ampleur contesté par la SAS [19], les différents courriers ainsi échangés entre la société appelante et l'URSSAF démontrent que la date de première visite des inspecteurs a été repoussée du 17 au 25 février 2014 , puis que leurs interventions ont été échelonnées du 07 avril 2014 à septembre 2014 et ce , pour prendre en considération les contraintes d'effectifs et de temps auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du Groupe SA [13] , parmi lesquelles la SAS [19].
Contrairement à ce qu'avance la société appelante , de nombreux et « réels » échanges ont eu lieu avec l'organisme de contrôle pendant près de cinq mois , l'URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s'agissant des frais professionnels comme l'échantillonnage ou l'extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s'exprimant au nom de l'ensemble des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d'une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l'URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l'ensemble des sociétés et établissements contrôlés.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est constant que l'URSSAF a adressé à la SAS [19] un avis de contrôle , que consécutivement à l'envoi d'une lettre d'observation du 16 octobre 2014 , des observations ont été formulées par la société dans le délai réglementaire auxquelles les inspecteurs de l'URSSAF ont répondues par un courrier du 10 décembre 2014 .
La chronologie des différents événements démontre que l'URSSAF s'est conformée aux exigences de forme et de délais imposées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale qui s'applique en l'espèce , s'agissant d'un contrôle de droit commun .
Les observations précises et détaillées formulées par la [13] , s'exprimant au nom de toutes les sociétés du groupe établissent que la société appelante a manifestement eu le temps de prendre connaissance et d'appréhender l'intégralité des chefs de redressement envisagés par l'URSSAF.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle d'autant qu' aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'URSSAF de procéder à un contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe.
Sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis que le siège social de la SAS [19] ([19]) , immatriculée le 15 mai 2008 , dotée de la personnalité morale figure à l'adresse suivante : [Adresse 23] , que son président est le [5] dont le responsable est [Y] [W] et le directeur général M [C] [W] , que la société a un établissement secondaire situé à [Localité 11] au [Adresse 24]- [22] [Localité 11],
Il est également précisé sur cet extrait que le domiciliaire de la SAS [19] est « [13] ».
Dès lors, l'avis de contrôle du 23 janvier 2014 adressé à la SAS [19] en la personne de son représentant légal C/GROUPE [13] ' [Adresse 23] et dûment réceptionné est parfaitement régulier en l'état de la domiciliation auprès de la société [13].
S'agissant de la lettre d'option de contrôle par voie d'échantillonnage et la lettre d'observations toutes deux adressées à la SAS [19] ' [Adresse 18], la cour relève que la mention supplémentaire « [Adresse 17] » est sans incidence sur la régularité des envois dès lors que le nom du destinataire est correct et n'encourt pas de confusion.
Le procès-verbal d'huissier de justice établi le 04 décembre 2018 , produit aux débats par la SAS [19] , outre qu'il a été établi plus de quatre ans après le contrôle , ne permet pas de remettre en cause sérieusement la régularité de cet envoi dans la mesure où l'enseigne [22] figure également sur le totem installé [Adresse 17].
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de contrôle et de recouvrement, laquelle est parfaitement régulière.
Sur le redressement
Sur le chef de redressement n°1 : forfait social
La SAS [19] rappelle que son exercice comptable court du 1ier septembre au 31 aout de chaque année, qu'en retenant comme date d'application des nouveaux taux le 1ier septembre, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques aboutissant à ce que le taux de 8% de forfait social ne s'applique jamais.
Il est établi que la SAS [19] verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d'intéressement. Les sommes versées à ce titre sont assujetties au forfait social conformément aux dispositions de l'article L 137-15.
Or, la prime d'intéressement est répartie et attribuée en décembre de sorte que, sans porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, c'est à juste titre que l'URSSAF a recalculé le montant du forfait social selon le taux en vigueur à cette date.
Le redressement est ainsi fondé.
Sur le chef de redressement n°2 : intéressement non respect des accords
La SAS [19] rappelle que le redressement porte sur les acomptes versés mensuellement alors que l'accord applicable dans l'entreprise prévoit un acompte trimestriel mais que ce versement mensuel n'établit nullement que le montant versé serait discrétionnaire et non lié aux résultats et à la situation de l'entreprise.
Elle conteste également le taux de charge retenu par l'URSSAF pour calculer le redressement.
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par dérogation, l'article L3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations.
Les agents de contrôle ont réintégré les sommes versées à ce titre aux salariés pour l'année 2011 en relevant que « nous n'avons pu consulter cet accord et son récépissé de dépôt ».
La cour relève que, pas plus qu'en première instance, la SAS [19] ne produit cet accord.
Elle ne peut donc se prévaloir de ses effets.
Ce chef de redressement sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°3 : réduction Fillon ' absences -proratisation
Au soutien de son appel, la SAS [19] fait valoir que la lettre d'observation ne lui permet pas de connaitre la nature, l'étendue et la cause de ses obligations en l'absence de mention des textes applicables et du mode ou de la formule de calcul de redressement opéré.
Elle relève des incohérences entre les montants relevés dans les annexes et ceux mentionnés dans la lettre d'observation.
Elle considère que l'établissement d'une annexe unique pour 14 établissements distincts caractérise une violation du principe du contradictoire.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations FILLON, les inspecteurs ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période et qu'ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observation les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calcul.
En l'espèce , à l'examen de la lettre d'observations , les inspecteurs de l'URSSAF , après avoir rappelé les dispositions légales et règlementaires applicables , les dispositions de la loi N°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et celle applicable pour 2012 relatives à la formule applicable et à la détermination du salaire minimum de croissance à prendre en considération au numérateur ainsi que de la rémunération mensuelle à prendre en considération au dénominateur , ont constaté l'existence d'une « anomalie de paramétrage en fonction des tableaux de calcul joints à la présente » et ont procédé à un redressement des cotisations et contributions pour un montant de - 116 euros pour l'année 2011.
Les inspecteurs de l'URSSAF ont listé dans un tableau synoptique annexé les périodes de l'emploi et les salariés concernés identifiés par leur matricule de la SAS [19], le montant de la réduction Fillon progressive et ont mentionné dans une colonne distincte le montant de la déclaration Fillon employeur , puis , dans une autre colonne la formule de calcul y est détaillée Contrairement à ce que soutient la SAS [19] , les annexes ainsi présentées et dont il n'est pas contesté qu'elles lui ont été communiquées , lui ont permis de connaître la nature et l'étendue de ses obligations par la production d'éléments précis relatifs au calcul de ce chef de redressement .
Il convient , en conséquence , de confirmer le jugement déféré qui a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4 : CSG CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle
Ce chef n'a pas été contesté ni devant la commission de recours amiable, ni en première instance.
Si la [19] en sollicite l'annulation par la voie de l'appel, ce chef ne fait l'objet d'aucune discussion dans ses écritures.
Il sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°5 : réduction Fillon ' rémunération brute à prendre en compte dans la formule
Considérant que le redressement « réduction Fillon ' absences -proratisation » doit être annulé pour non respect du contradictoire, la SAS [19] sollicite de manière subséquente l'annulation de ce chef de redressement.
Or, ainsi qu'il a été précédemment démontré, la lettre d'observation et les annexes présentées permettent à la cotisante de connaître la nature, l'étendue et la cause de ses obligations.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés : principes généraux.
La SAS [19] considère que le redressement opéré a été réalisé alors même qu'elle avait donné son accord sur la méthode de l'échantillonnage mais que l'URSSAF a refusé de l'utiliser.
Elle estime également que ni la lettre d'observations, ni son annexe ne lui permettent de comprendre la nature, l'étendue et la cause de ses obligations.
Sur le fond, elle souligne que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient lui reprocher une absence de rédaction manuscrite des notes de frais et l'absence de certificat d'immatriculation.
Enfin, elle invoque la pratique de frais d'entreprise nécessaires à son bon fonctionnement.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que le recours à la méthode de l'échantillonnage n'est qu'une simple faculté et que les échanges de courriers avec la SAS [19] et la lettre d'observation témoignent de l'absence de mise en 'uvre de cette méthode. Elle précise qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des frais professionnels.
L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
'Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. À l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte'.
Par courrier du 21 avril 2014, la société [13] a indiqué à l'URSSAF Languedoc-Roussillon qu'elle renonçait à la méthode d'échantillonnage pour 10 sociétés du groupe qu'elle énumérait, et dont la société [19] ne faisait pas partie.
Dans un courrier du 17 juillet 2014, visant les numéros de SIREN des dix sociétés du groupe [13] contrôlées, dont la société [19], l'URSSAF faisait état, à la société [13] du refus d'appliquer la méthode d'échantillonnage.
Si la société [19] soutient devant la cour qu'elle n'avait pas refusé le contrôle par voie d'échantillonnage dont elle a été privée, il résulte de sa requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, du 21 janvier 2015, qu'elle s'était bien opposée à l'utilisation de cette méthode :
' En effet lors du contrôle, les inspecteurs ont insisté pour que nous acceptions la méthode de contrôle par sondage et extrapolation, afin de faciliter l'exercice des contrôles.
Il apparaît en définitive, que malgré notre opposition c'est bien à une extrapolation qu'il a été recouru, sur la base des listes que nous avons remises à la demande des inspecteurs [...] ' .
Outre la contradiction de la société [19] relative à son accord pour le recours à la méthode de l'échantillonnage, il ne résulte nullement des termes de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, que le cotisant, qui peut s'opposer par écrit à un contrôle par échantillonnage, peut faire grief à l'URSSAF, de ne pas avoir recouru à cette méthode et invoquer ainsi la nullité du contrôle.
La cour relève d'ailleurs qu'à aucun moment du contrôle la société [19] a manifesté le souhait auprès de l'URSSAF de voir procéder à un contrôle par échantillonnage.
Par ailleurs, la lettre d'observation et son annexe suffisamment détaillé par date et par nom de salarié permet aisément à la cotisante d'apporter des éléments démontrant l'effectivité des frais professionnels. Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Si elle fait état de la pratique de « frais d'entreprise », la cour relève qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire de tels frais de sorte qu'elle ne peut en alléguer l'existence sans d'ailleurs justifier de leur nature et de leur réalité.
Ainsi, le redressement opéré sur ce chef est régulier et fondé.
La décision de première instance sera infirmé
Sur le chef de redressement n°7 : observations pour l'avenir : frais professionnels : principe généraux
La SAS [19] rappelle que la preuve d'un fait est libre et qu'en listant strictement les pièces à produire pour justifier pour l'avenir de la réalité des frais de déplacement, l'URSSAF du Languedoc Roussillon s'immisce dans la gestion de l'entreprise.
S'il est de l'intérêt du cotisant d'être orienté quant aux modalités de preuve des frais professionnels exigés par l'organisme social, les documents sollicités ne peuvent lui être imposés en l'absence de tout texte réglementaire précis.
Il en résulte que cette observation pour l'avenir doit être annulée.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La SAS [19] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 19/01353 et 19/001399 avec le dossier numéro 19/01624,
CONFIRME le jugement du pole social de Montpellier du 11 février 2019 en ce qu'il a :
- reçu la SAS [19], prise en son établissement de [Localité 11], en son recours,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formulée par la SAS [19] devenue sans objet et la rejette,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- constaté que la SAS [19] ne conteste pas le chef de redressement n°4,
- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 et 5 en leurs entiers montants,
- annulé les observations pour l'avenir point n°7,
- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard et renvoyé la SAS [19] devant les services de la caisse poursuivante, seule habilitée à y faire éventuellement droit,
- débouté la SAS [19] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS [19] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS [19] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la procédure de contrôle, de recouvrement et la mise en demeure sont fondées y compris pour le chef de redressement 6,
VALIDE le chef de redressement n°6,
CONDAMNE la SAS [19] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 13132€ soit 11035€ en principal et 2097€ de majorations de retard,
DEBOUTE la [19] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SAS [19].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE