Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-10.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.682
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société anonyme Compagnie française d'études et de construction dite Technip contre une sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes dans le différend l'opposant à M. Denis Y... dit Denis X..., alors que, la société Technip ayant requalifié l'appel qu'elle avait initialement interjeté en recours en annulation, à la demande du magistrat de la mise en état et dans le délai fixé par lui, et la mise au rôle de la cour d'appel n'entraînant pas déchéance du droit de requalifier l'appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1487 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la requalification du recours ne peut intervenir qu'avant la saisine de la juridiction d'appel ;
Et attendu qu'aucun texte ne permet de relever la partie de la forclusion ainsi encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ;
Attendu que si, en vertu de ce texte, la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, il n'en est ainsi que de la décision rendue dans les limites des pouvoirs conférés à cette commission par ce même texte ; qu'en l'absence de toute disposition du Code du travail spéciale aux sentences de ladite commission et dérogeant expressément au droit commun, appel peut en être interjeté du chef de la compétence ;
Qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Technip aux motifs que la loi exclut expressément l'exercice de cette voie de recours, alors que cette société contestait la compétence de la commission arbitrale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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