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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-12.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.029

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Pasteur, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, domicilié ..., 2°/ M. Jacques Y..., 3°/ Mme Geneviève Y..., née Clouaire, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Natiocrédimurs, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI Pasteur, de M. Z..., ès qualités, et des époux X... de Cage, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI Pasteur, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCI Pasteur a conclu avec la société Natiocrédimurs un contrat de crédit-bail pour le financement d'une construction; qu'après mise en service des locaux, la SCI Pasteur a cessé de tenir ses engagements envers la société Natiocrédimurs qui l'a assignée avec les époux X... de Gage, cautions, en résiliation du contrat et paiement d'une certaine somme; que la SCI Pasteur et les cautions ont relevé appel du jugement rendu au profit de la société Natiocrédimurs; qu'elles ont invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1°-2 de la loi du 2 juillet 1962 pour demander la nullité du contrat en soutenant qu'il ne prévoyait pas les conditions dans lesquelles sa résiliation pouvait, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande de nullité du contrat de crédit-bail formée pour la première fois en appel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les appelants avaient présenté, pour écarter les prétentions adverses une demande reconventionnelle recevable, comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf des chefs qui ont déclaré recevables l'appel, les conclusions déposées par les parties et constaté qu'un contrat de crédit-bail a été conclu le 22 novembre 1986, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs, d'une part, et de la société Natiocrédimurs, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz