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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2308712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308712

Date de décision :

29 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 12 septembre, 26 octobre, 5 et 6 décembre 2022, et 28 mars 2023, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses demandes portant renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 12 septembre, 26 octobre, 5 et 6 décembre 2022, et 28 mars 2023, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite les demandes de M. A portant renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, ont été prises au motif du caractère incomplet du dossier de l'intéressé. M. A n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il aurait déposé un dossier complet. Par suite, les décisions contestées ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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