Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01028
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 27 Mars 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Jean-Pierre, Daniel, Bernard X...
C /
Catherine Y... divorcée X...
RG N : 07 / 01028
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre, Daniel, Bernard X...
né le 18 Juillet 1956 à CAMBRAI (59400)
de nationalité française
enseignant
demeurant...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Aude GILBERT CARLIER, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 19 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 126
D'une part,
ET :
Madame Catherine Y... divorcée X...
née le 06 Février 1961 à SIDI BEL ABBES ALGERIE
de nationalité française
psychologue scolaire
demeurant...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Pierre X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Intance d'AUCH le 19 / 06 / 07 l'ayant condamné à payer à Catherine Y... une part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille Sarah de 350 Euros par mois indexée ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les dernières écritures déposées par l'appelant le 11 / 01 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour, compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins de l'enfant commun, de dire satisfactoire son offre de verser une contribution mensuelle de 250 Euros directement entre les mains de Sarah, devenue majeure ;
Il réclame encore d'une part qu'il soit fait injonction à l'intimée de communiquer les pièces justificatives des études poursuivies par cette dernière et d'autre part l'allocation de la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les derniières écritures déposées par Catherine Y... le 30 / 01 / 08 aux termes desquelles elle conclut au complet rejet des prétentions adverses, à la confirmation du Jugement querellé et à l'allocation de la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle invoque les ressources et charges respectives des parties et les besoins de l'enfant commun qui poursuit effectivement des études supérieures, mais s'oppose à ce que la contribution soit réglée directement à cette dernière ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord d'indiquer qu'il ne sera tenu aucun compte :
* des développements de l'appelant à propos de la manière dont il a été assigné à comparaître en première instance dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence juridique,
* des allégations des parties relatives aux relations entretenues par l'appelant avec sa fille, ni de leurs causes et de leurs conséquences psychologiques ; il s'agit de considérations totalement hors sujet dans le cadre d'une instance ayant pour quasi unique objet de trancher un litige financier ;
Il n'est pas discuté que l'appelant ne verse plus de contribution au profit de Florian, qui n'est plus à charge, et que Sarah poursuit réellement des études supérieures, ainsi qu'il résulte d'un certificat de scolarité pour l'année 2007 / 2008 émanant de l'Université de TOULOUSE II ;
Au vu des avis d'impositions qu'il produit aux débats, l'appelant a bénéficié d'un revenu de 33. 449 Euros en 2005, soit 2. 787, 42 Euros par mois en moyenne, et de 32. 748 Euros en 2006, soit 2. 729 Euros par mois en moyenne ;
Sur le dernier bulletin de traitement qu'il communique, celui du mois de novembre 2007, il est mentionné un cumul net imposable de 31. 600, 35 Euros, ce qui, rapporté au mois, représente la somme de 2. 872, 76 Euros, en ce non compris la prime qu'il est susceptible de percevoir au mois de décembre ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante qu'il partage avec son actuelle épouse, laquelle a déclaré un revenu de 17. 872 Euros en 2005 et de 21. 992 Euros en 2006 ; cette dernière perçoit une allocation de retour à l'emploi dont le montant n'est pas indiqué ; ils occupent sans bourse délier un logement de fonction attribué au mari du fait de son métier ;
Ils ont un fille de 10 ans à charge ; ils remboursent un prêt souscrit en 2004 dont la mensualité s'élève à 254 Euros et leur impôt sur le revenu se chiffre à 236 Euros par mois sur dix mois ;
Selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2006, l'intimée a bénéficié d'un cumul net imposable de 23. 560, 34 Euros, soit 1. 963, 36 Euros par mois ; elle a cependant déclaré la somme de 24. 098 Euros à l'administration fiscale ;
Elle ne présente que trois bulletins de paye disparates pour l'année 2007 ; sur le plus récent pour dater du mois d'octobre 2007, il est mentionné un cumul net imposable de 20. 144, 66 Euros, ce qui correspond en moyenne à 2. 014, 46 Euros par mois, en ce non compris la prime qu'elle est susceptible de percevoir au mois de décembre ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer de l'ordre de 400 Euros par mois ;
Les frais d'installation de Sarah à TOULOUSE ont été assez élevés et, même s'ils sont pour certains ponctuels, ils ont grevé le budget de l'intimée ; d'autres dépenses sont évidemment pérennes, spécialement le loyer mensuel du logement de l'enfant qui s'élève à environ 440 Euros ;
Sarah est attribuaire d'une bourse d'étude annuelle de 2. 098 Euros et d'une aide au logement de la CAF de 202 Euros par mois ;
Il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins actuels d'une enfant âgée de presque 20 ans poursuivant des études universitaires-et préparant aussi son permis de conduire-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En effet, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dernières dispositions de l'art. 372-2-5 du Code Civil ; il n'est pas souhaitable que le père se libère de ses obligations pécuniaires directement auprès de sa fille en raison, d'une part et surtout, de précédentes difficultés de paiement qui ont amenées la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct de la contribution ; d'autre part, l'enfant continue à être nourrie, logée et blanchie par sa mère à son domicile ;
Il convient simplement d'ajouter aux dispositions du Jugement appelé, en enjoignant à l'intimée de communiquer au moins une fois l'an, les pièces justificatives des études poursuivies par l'enfant commun, savoir les résultats de l'année passée et un certificat d'inscription pour l'année à venir ;
L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel suivent le principal et doivent être mis à la charge de Jean-Pierre X... qui succombe en son recours ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint à Catherine Y... de communiquer à Jean-Pierre X... au moins une fois l'an, les pièces justificatives des études poursuivies par l'enfant commun, savoir les résultats de l'année passée et un certificat d'inscription pour l'année à venir ;
Déboute Jean-Pierre X... de ses plus amples prétentions,
Le condamne à payer à Catherine Y... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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