Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSNR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 07 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [M] [Z]
née le 17 Février 1937 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/08/2023
II - M. [Y] [L]
né le 08 Mars 1946 à [Localité 6] - ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
12 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2011, [C] [Z] a concédé à [Y] [L] un acte d'abandon du droit de chasse sur les parcelles de bois et plaines dont il était propriétaire, ce pour une durée d'un an, l'acte étant reconductible tacitement par périodes de même durée.
[C] [Z] est décédé le 30 janvier 2018.
[M] [Z], sa veuve, a attesté par acte sous seing privé du 21 mars 2018 louer à [Y] [L] le droit de chasse jusqu'en mars 2030 et moyennant « quelques services que Monsieur [L] pourrait lui rendre en cas de nécessité ».
Par courrier du 29 janvier 2020, Madame [Z] a informé Monsieur [L] de sa volonté de procéder à la résiliation du bail de chasse.
Contestant la validité de cette résiliation de bail, [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 5 octobre 2021 aux fins de :
- Dire et juger nulle et de nul effet la résiliation du bail de chasse en date du 21 mars 2018 intervenue par courrier simple du 29 janvier 2020,
- Enjoindre à Madame [Z] de résilier le bail qu'elle a consenti à Monsieur [I] le 1er février 2020 dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour et de justifier qu'elle a fait le nécessaire à la Fédération départementale des chasseurs et à Monsieur [L].
- La condamner à payer une somme de 1 000 € /an, soit 2 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- La condamner à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon jugement rendu le 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
Déclaré valable et régulier le bail de chasse consenti à Monsieur [Y] [L] par Madame [M] [D] veuve [Z] le 21 mars 2018,
Déclaré nul et de nul effet le courrier de résiliation adressé par Madame [Z] à Monsieur [L] le 29 janvier 2020,
Condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre 100 € par mois jusqu'à la mise à disposition des biens loués à Monsieur [L] à compter de la notification de la présente décision,
Condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[M] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 août 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2023 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1711, 1164 du code civil et le décret du 4 janvier 1955
' Infirmer le jugement entrepris
' Juger le bail signé par Madame [Z] le 21 mars 2018 nul et de nul effet pour absence de contrepartie
' Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
' Le condamner à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[Y] [L] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé.
Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [L] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour 2023.
Condamner Madame [Z] à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Sur quoi :
Selon l'article 1709 du code civil, « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».
Il est admis, en application de ce texte, que le loyer peut être stipulé en nature (Cass. 3e'civ., 31'mai 1978, n°'76-15.166).
Il résulte par ailleurs de l'article 1169 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, qu'« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
En l'espèce, il est constant que selon acte intitulé « acte d'abandon de droit de chasse à un individuel » en date du 20 septembre 2011, [C] [Z] a déclaré abandonner à Monsieur [L] le droit de chasse sur les terres dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 7], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec faculté de dénonciation au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce numéro 5 du dossier de l'intimé).
Le même jour, [C] [Z] a établi un « relevé parcellaire du territoire de chasse » d'une surface totale de 56 ha 10 a (pièce numéro 4 du même dossier).
Selon les énonciations concordantes des parties, [C] [Z] est décédé le 30 janvier 2018.
Monsieur [L] a établi un « modèle » de bail, manifestement avant le décès de [C] [Z] puisque le nom de celui-ci y figure expressément, soumis à la signature de Monsieur et Madame [Z] et ainsi rédigé : « je soussigné M. et Mme [Z] (') attestent louer la chasse sur l'ensemble de nos terres et de nos bois à M. [L] [Y] (') pour la période de 12 ans et cela jusqu'à 2030. Cette location concerne uniquement le droit de chasser sur l'ensemble des parcelles de terre et de bois pour M.[L] ainsi que ses invités. Cette location est faite à titre gratuit entre les deux parties. M.[L] se rend disponible auprès de nous pour nous rendre service en cas de nécessité » (pièce numéro 3).
Le 21 mars 2018, Madame [Z] a rédigé un écrit dans les termes suivants : « je soussigné Mme [Z] [M] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] atteste louer la chasse sur les parcelles désignées au dos de cet écrit à Monsieur [Y] [L] demeurant à [Adresse 5] », les termes « pour la période de un an 2018-2019 avec tacite reconduction d'année en année » ayant été barrés, avec la signature en marge de Madame [Z], et remplacés par les termes « jusqu'en mars 2030 » (pièce numéro 4).
Dans ce même acte, Madame [Z] a ajouté la mention : « moyennant quelques services que M. [L] pourrait me rendre en cas de nécessité ».
Par courrier du 29 janvier 2020 (pièce numéro 3 du dossier de l'intimé) Madame [Z] a indiqué à Monsieur [L] : « à ce jour, je demande la résiliation du bail de chasse fait le 21 mars 2018 à votre nom ».
Il doit être constaté qu'en cause d'appel Madame [Z] ne reprend pas le moyen soulevé devant le premier juge et tenant à la nullité du bail du 21 mars 2018 en raison de son absence de publicité foncière en application des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.
L'appelante conclut à la nullité du bail signé le 21 mars 2018 pour absence de contrepartie, estimant que la promesse de quelques services en cas de nécessité ne saurait être assimilée à un prix déterminé ou déterminable.
En dépit de l'imprécision du loyer en nature stipulé par les parties, correspondant à « quelques services » que l'intimé « pourrait rendre en cas de nécessité », il doit être observé qu'il résulte des attestations produites par Monsieur [L] que celui-ci a réalisé, postérieurement à la signature du bail litigieux le 21 mars 2018, divers travaux d'entretien dans l'intérêt de Madame [Z].
Ainsi, Monsieur [P], paysagiste, indique-t-il dans une attestation du 4 février 2022 (pièce numéro 16) avoir travaillé en novembre 2019 pour effectuer différents travaux d'espaces verts sur le terrain de la maison de Madame [Z], précisant que : « Monsieur [L] [Y] est venu en grande aide, à la demande de Madame [Z], avec son engin, un tractopelle, pour aider à déraciner, à déplacer des arbres fruitiers existant sur le terrain et à débarder les branches d'une haie qui n'avait pas été entretenue depuis très longtemps. L'intervention de Monsieur [L] a permis à Madame [Z] que je ne lui facture pas la location d'un engin et, en plus, nous avons passé moins de temps donc moins d'heures et de main-d''uvre ".
La facture établie par Monsieur [P] mentionne, ainsi, des travaux effectués pour le compte de Madame [Z], et qualifiés de « petits travaux de jardinage, taille d'arbustes », le 4 novembre 2019 (pièce numéro 17).
Il doit être observé que si Madame [Z] conteste ladite attestation, elle ne soutient toutefois pas que Monsieur [L] ne serait pas intervenu à son domicile à cette occasion, puisqu'elle indique seulement dans ses écritures qu'elle « n'a jamais demandé à Monsieur [L] de venir assister Monsieur [P] ».
Monsieur [O], artisan chauffagiste, indique pour sa part, dans une attestation du 13 octobre 2022 (pièce numéro 20), « avoir vu Monsieur [L] [Y] garé devant chez Madame [Z] [M] (') à plusieurs reprises les matins, et discuter avec (') à différentes périodes de l'année 2019. Je me souviens d'une fois où Monsieur [L] était en train de réparer le portail de celle-ci et également une autre fois avec son tractopelle en train de déraciner des arbres aux abords de la maison [Z] ».
Madame [Z] ne conteste pas les termes de cette dernière attestation.
Il sera ajouté que l'intervention de Monsieur [L] pour rendre service à Madame [Z] résulte, de la même façon, de l'attestation rédigée le 10 octobre 2022 par Monsieur [S] (pièce numéro 19) s'agissant de l'aide pour « déplacer des meubles imposants ainsi que de vieux véhicules », même si cette attestation fait référence à des faits antérieurs à la signature du bail litigieux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré, au sens de l'article 1169 du code civil précité, que la contrepartie convenue lors du bail du 21 mars 2018 était illusoire ou dérisoire, et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le grief formé à l'encontre dudit bail, et tenant à l'absence de stipulation de prix, n'était pas fondé et a, ainsi, déclaré à bon droit celui-ci valable et régulier.
Il doit par ailleurs être déduit des termes de l'article 1737 du code civil, selon lesquels « le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », que le bailleur ne peut mettre un terme de façon prématurée à un bail à durée déterminée (Cass. 3e'civ., 3'avr. 2001, n°'99-20.337).
En conséquence, le courrier de résiliation du bail rédigé le 29 janvier 2020 par Madame [Z], avant l'expiration du terme convenu par les parties, a été à juste titre déclaré nul et de nul effet par le premier juge.
La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
Il résulte du courrier rédigé le 10 juin 2021 par la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre (pièce numéro 10 du dossier de l'intimé) qu'en raison du litige en cours ladite Fédération a décidé de ne délivrer aucun plan de chasse ou de gestion grand gibier sur les terres de Madame [Z] « pour des raisons évidentes de sécurité ».
Monsieur [L] a donc été privé de la possibilité d'user de son droit au bail de chasse pour les années 2021 et 2022, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance justement évalué par le premier juge à la somme annuelle de 1000 €.
Actualisant cette décision, la cour allouera à l'intimé une somme supplémentaire de 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance au titre de l'année 2023.
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Madame [Z], sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L].
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [M] [Z] à verser à [Y] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance en raison de la privation de l'usage de son droit au bail de chasse pour l'année 2023
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que [M] [Z] supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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