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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-83.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.944

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 12 décembre 1996 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de recel et usage de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire personnel produit par Jacques X..., les juges relèvent que celui-ci n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, comme le prescrit l'article 198 du Code de procédure pénale, mais adressé par la partie civile à la juridiction du second degré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la faculté de transmettre un mémoire par lettre n'appartient, selon l'article précité, en son dernier alinéa, qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 90 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés par la partie civile, à les supposer établis, ne sont susceptibles d'avoir été commis ni dans le ressort du tribunal de grande instance de Thionville, ni par des personnes résidant dans ce ressort ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des textes susvisés ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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