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Tribunal Administratif de Toulon, 24 octobre 2022. 2000222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2000222

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Heulin, demande au Tribunal : 1°) de condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 2 933,32 euros à titre d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage pour la période de septembre 2014 à juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui verser, à compter de septembre 2017 et pour tous les mois à venir, un reliquat d'indemnité en contrepartie du temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage équivalent à 0,5 minimum garanti par jour effectivement travaillé, en sus de la contrepartie qui lui est accordée en vertu de l'accord du 11 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la société Naval Group le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la société Naval Group, représentée par Me Leclercq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C, outre les entiers dépens, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Naval Group de verser, à compter de septembre 2017, un reliquat d'indemnité, en sus de la contrepartie qui a été accordée en vertu de l'accord du 11 avril 2017,dès lors que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2022, M. C, représenté par Me Heulin, indique se désister purement et simplement de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la société Naval Group. Fait à Toulon, le 24 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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