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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00357

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJH Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] / Société [3] salarié : M. [J] [B] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/150 Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS salarié : M. [J] [B] INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juin 2020, M.[J] [B], salarié de la société [4] en qualité de conducteur routier, a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 2 juin 2020 faisant état d'une «douleur lombaire basse et sciatique L5 gauche persistante». Par décision du 7 octobre 2020, après enquête et avis du médecin-conseil, la CPAM a admis le caractère professionnel de la maladie. Le 30 novembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de prise en charge, et en conséquence de l'imputabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie. La CRA a rejeté le recours par décision du 16 mars 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 7 octobre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M.[B] le 8 juin 2020, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, et a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement a été notifié le 31 janvier 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la CPAM du [Localité 5] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer recevable et bien fondé l'appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater qu'elle a respecté ses obligations, - dire que la procédure contradictoire a été régulièrement menée et respectée, - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie de M.[B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la société [4] aux dépens. Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour : - juger son recours recevable et bien fondé, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que le délai de consultation et d'observation de 10 jours francs, dont bénéficie l'employeur, a été prorogé de 20 jours francs dans les conditions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, - juger que la CPAM ne démontre pas lui avoir laissé en sa qualité d'employeur un délai de 30 jours francs afin de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations, En conséquence : - juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M.[B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son égard, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, En tout état de cause : - condamner la CPAM du [Localité 5] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable à la cause, dispose que : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2020, applicable en l'espèce, dispose en particulier que : « Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. » En l'espèce, pour déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie, le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas respecté le délai offert à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, tel qu'il résultait des ordonnances Covid ayant prolongé certains délais applicables à l'instruction des maladies professionnelles. Le tribunal a considéré que la circonstance que l'employeur a consulté le dossier dès le premier jour de l'ouverture de la phase de consultation n'était pas de nature à couvrir cette irrégularité. Le tribunal a déduit de ces éléments que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire. A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que la société [4] a été mise en mesure de consulter le dossier, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 25 septembre 2020, de sorte qu'elle a pu également formuler ses observations dans le délai imparti. Elle estime que dans la mesure où la société [4] a pu exercer son droit à consulter les pièces constitutives du dossier et formuler des observations, elle est mal fondée à arguer d'un grief tenant à l'absence d'octroi du délai complémentaire ouvert par les dispositions dérogatoires mises en 'uvre pendant l'état d'urgence lié à la crise sanitaire. Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [4] expose que, par l'effet des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, le délai de consultation et d'enrichissement du dossier de maladie professionnelle a été porté de 10 à 30 jours francs. Elle considère qu'en lui notifiant par courrier du 18 juin 2020, puis en appliquant, un délai de consultation et d'enrichissement limité à 10 jours, alors qu'un délai de 30 jours francs aurait dû lui être accordé, la caisse l'a privée du bénéfice du délai applicable en la matière et a manqué à son obligation d'information. SUR CE Il est constant que l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prolongeant le délai relatif à la phase de consultation et d'enrichissement du dossier de maladie professionnelle est applicable à l'affection déclarée le 8 juin 2020 par M.[B]. En conséquence, le délai offert à la société [4] pour consulter le dossier de ce salarié et formuler des observations a été porté de 10 jours à 30 jours. La cour constate que, par courrier du 18 juin 2020, la CPAM a informé la société [4] que, au terme de l'étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 25 septembre au 6 octobre 2020, soit pendant une période de dix jours. Elle l'a également avisée qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait encore consulter le dossier. La cour observe que le 7 octobre 2020, soit dès le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours ainsi notifié, la CPAM a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, sans faire application, au bénéfice de la société [4], de la prorogation à 30 jours du délai global de consultation et d'enrichissement du dossier prévue par l'ordonnance susvisée du 22 avril 2020. La société [4] a donc été privée, comme elle soutient, du bénéfice de la prorogation du délai de consultation et d'enrichissement du dossier. Comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que la société [4] a consulté le dossier le 25 septembre 2020 n'est pas de nature à couvrir cette irrégularité, dès lors qu'en prenant sa décision de prise en charge le 7 octobre 2020, avant l'expiration du délai porté à 30 jours par les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, l'employeur n'a pas pu bénéficier du délai en question pour formuler ses observations avant que la caisse ne se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le grief invoqué par la société [4], contesté par la CPAM, est donc établi. C'est donc à bon droit, par jugement qui sera donc confirmé, que le tribunal a retenu, à la charge de la CPAM, un manquement au principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier et déclaré, en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [4]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. La CPAM du [Localité 5], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] à l'encontre du jugement n°22-46 prononcé le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la société [4], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET

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