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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-80.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.293

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dorothée, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 18 décembre 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 176, 177, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur l'information ouverte contre X... du chef de tentative d'assassinat ; "aux motifs que le juge d'instruction a relevé qu'Angelin X..., qui s'était battu avec sa femme dans la nuit du 20 septembre 1985 et qui avait déposé plainte le 28 octobre 1985 pour coups et blessures volontaires, après avoir été hospitalisé, décédait 2 jours après son hospitalisation le 5 décembre 1985 suite à une congestion cérébrale avec insuffisance cardio-respiratoire, complication d'hypertension artérielle sur tension diabétique, ainsi que l'a révélé l'autopsie pratiquée dans le cadre d'une information ouverte pour rechercher les causes de la mort ; qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'instruction, qui s'était au préalable, outre les résultats de l'autopsie, soucié de rechercher en vain tout témoignage de nature à corroborer les allégations du plaignant, a fait une saine application de la loi ; "alors que, de première part, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le plaignant avait fait état de coups et blessures consécutifs au jet d'huile bouillante sur la personne d'Angelin X... vers deux heures du matin ; qu'en n'examinant pas ces faits, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; "alors, surtout, que, dans son mémoire, la partie civile avait souligné que dans ses déclarations faites à la gendarmerie le 28 octobre 1985, la victime avait indiqué que dans la nuit du 20 septembre 1985, alors qu'il était couché, son épouse était venue vers lui avec une casserole remplie d'huile chaude, qu'elle voulait lui verser ce liquide dans l'oreille, qu'avec un bras il avait repoussé la casserole et avait été brûlé au bras ; que, de plus, la partie civile avait souligné qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie que Mme X... avait confirmé ces dires en indiquant que vers 3 heures du matin, elle s'était emparée d'une casserole d'huile qui se trouvait sur le feu et l'avait lancée en direction de son mari, ce dont il résultait qu'elle avait reconnu les faits dénoncés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la chambre d'accusation a violé tout à la fois les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin que la chambre d'accusation, par confirmation de l'ordonnance, a constaté que Mme X... avait frappé X... de deux coups de coutelas à la tête et à la cuisse alors qu'il était maîtrisé par ses fils, caractérisant le délit de coups et blessures avec arme ; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu de suivre au motif inopérant que Mme X... avait subi de nombreuses grossesses difficiles, elle a statué par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte et de répondre au mémoire régulièrement produit devant elle ; Attendu que, saisie de l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu intervenue dans une information suivie contre X... du chef de tentative d'assassinat sur la personne d'Angelin X..., la chambre d'accusation, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant observer que l'auteur des faits dénoncés dans la plainte les avait reconnus, énonce, pour confirmer la décision du juge d'instruction, que ce dernier a rendu un non-lieu après avoir relevé qu'Angelin X... qui s'était battu avec sa femme dans la nuit du 20 septembre 1985 et qui avait déposé plainte pour coups et blessures volontaires le 28 octobre 1985, était décédé le 5 décembre 1985, deux jours après son hospitalisation à la suite d'une congestion cérébrale résultant d'une hypertension artérielle, comme l'avait révélé une autopsie, et qu'elle observe ensuite que le juge d'instruction s'était "soucié de rechercher en vain tout témoignage de nature à corroborer les allégations du plaignant" ; Mais attendu qu'en omettant d'exposer les faits dénoncés dans la plainte par la partie civile et de répondre au mémoire de cette dernière, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 décembre 1987 en toutes ses dispositions, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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