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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-17.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.955

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine A..., demeurant ... Les Pins (Bouches-du-Rhône), lequel étant décédé le 12 septembre 1988, ses héritiers : 1°/ Madame Octavie, Angèle Z..., demeurant à Carry Les Rouet, veuve de Monsieur Antoine A..., 2°/ Madame Annie A... épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ Monsieur François A..., époux de Y... ZEVACO, demeurant à Carry Le Rouet, ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1°/ de la Compagnie ABEILLE PAIX VIE, dont le siège social est ..., 2°/ de la BANQUE DE LA HENIN "COGEFIMO", dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie Abeille Paix Vie, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque de la Hénin-Cogefimo ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 1978, pour garantir le remboursement d'un emprunt qu'il contractait auprès de la Banque la Hénin-Cogefimo, M. A... a souscrit une assurance auprès de la compagnie l'Abeille-Paix-Vie sans avoir déclaré, en remplissant le questionnaire médical joint à la proposition d'assurance, qu'il avait subi une néphrectomie en 1971 bien qu'il l'ait indiqué à l'employé de la banque par l'intermédiaire duquel il souscrivait le contrat ; Attendu que, pour annuler le contrat pour fausse déclaration, l'arrêt attaqué énonce que "c'est après avoir réfléchi, posé la question et donc intentionnellement" que M. A..., agent général d'assurance, professionnel en la matière, avait omis d'indiquer une opération importante, alors que "l'assureur lui demandait des précisions sur ses antécédents de santé, et notamment "s'il avait subi une intervention chirurgicale-à quelle date-laquelle-conséquences" ; que l'arrêt indique encore, que "M. A... ne peut invoquer une confusion résultant de deux rubriques portées sur la même page, l'une relative à une déclaration de bon état de santé -simple déclaration d'ordre général l'autre un questionnaire de santé précis" ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions de M. A..., rechercher si la déclaration inexacte avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, n'a pas donné de base légale a sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Compagnie Abeille Paix Vie et la Banque de la Hénin "Cogéfimo", envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante sept francs trente centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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