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Cour de cassation, 20 février 2008. 07-41.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.881

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SELARL FHB de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc et mandataire ad litem de la société Moulinex aux lieu et place de M. Denis Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 1973 par la société Moulinex en qualité d'ouvrier P1 pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable planning au sein de la direction logistique ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société, M. X... a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 ; que faisant valoir qu'alors que la durée légale hebdomadaire de travail avait été ramenée par la loi du 19 janvier 2000 à 35 heures, il avait continué à effectuer 39 heures par semaine sans que l'employeur ne fasse application de la moindre majoration pour heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour la période comprise entre janvier 2000 et février 2002 ; qu'en cause d'appel, se prévalant d'un accord d'entreprise du 27 janvier 1997 fixant la durée hebdomadaire de travail à 33 heures 15, il a formé une demande additionnelle en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires majorées de 25 % pour la période allant de 1997 à 2002 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2004 lui allouant notamment une indemnité compensatrice de bonification des heures supplémentaires de 2000 à 2002 ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et rejetant comme prescrite toute demande antérieure au 14 mai 1999, a été cassé (Soc. 20 avril 2005, pourvoi n° P 04-45. 683), mais seulement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis ; que par arrêt du 9 février 2007, la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, a accordé à M. X... une somme de ce dernier chef, écartant par ailleurs les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice financier résultant de la perte des salaires pour les années 1997 et 1998, que le salarié avait formées devant elle ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir limité sa créance à produire au passif du redressement judiciaire de la société Moulinex aux sommes retenues par les dispositions définitives de l'arrêt du 1er juillet 2004, y ajoutant seulement des sommes au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'en vertu de l'article 638 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en vertu de l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, sans distinction selon que la cassation précédemment intervenue ait été partielle ou totale ; qu'en vertu de l'article R. 516-2 du code du travail est recevable devant la juridiction de renvoi après cassation, la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et portant sur des dispositions non encore jugées ; qu'en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant à la réparation du préjudice financier résultant pour lui de la perte de rémunération des heures supplémentaires pour la période prescrite en application de l'article 2277 du code civil, motif pris que la cour d'appel de Versailles avait définitivement jugé que toute demande antérieure au 14 mai 1999 était prescrite, cependant que la cour d'appel de Versailles avait uniquement statué sur une demande de rappel de salaire et non sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier lié à la non perception de salaires depuis 1997 jusqu'au 25 novembre 1998, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R 516-2 du code du travail ; 2° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de la demande qui a été écartée par un précédent jugement ; qu'en retenant que la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Versailles quant à la prescription de toutes demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 14 mai 1999 fait obstacle et rend irrecevable la demande de l'exposant tendant à la réparation du préjudice financier résultant pour lui de la perte de rémunération des heures supplémentaires pour la période prescrite, en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande ne tendant, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré le salarié irrecevable en sa prétention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 633 et 638 du code civil, ensemble l'article R. 516-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Qu'en écartant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la juridiction de renvoi ne statuait que dans les limites de la cassation, alors que cette demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et distincte de celles ayant déjà été rejetées par l'arrêt partiellement cassé, était recevable devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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