Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-18.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.703
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre C), au profit :
1°) de Mme Marie Y..., veuve B...,
2°) de M. Patrick B...,
3°) de M. Alain B...,
tous trois domiciliés ... d'Orques (Hérault),
4°) de Mme Annie B..., épouse Valette, demeurant ... d'Orques (Hérault),
5°) de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est ... (8e),
6°) de M. Jean-Jacques C..., domicilié mairie de Murviel-Lès-Montpellier, Pignan (Hérault),
7°) de M. Roger C..., domicilié mairie de Murviel-Lès-Montpellier, Pignan (Hérault),
8°) de la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ...,
9°) de Mme Alzira Z..., demeurant résidence L'Alliance, bâtiment D, avenue de Las Sorbes à Montpellier (Hérault),
10°) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Vincent, avocat de la Caisse centrale des mutuelles agricoles et des consorts C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice et de Mme Z..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L.470, devenu L.454-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 23 février 1979, M. B... a été mortellement blessé au cours d'un accident du travail dont la responsabilité incombe à M. C... ; que le Trésor public, agissant comme organisme de sécurité sociale, a poursuivi contre le responsable le remboursement des prestations versées à la veuve et à un enfant mineur de la victime ; que, de leur côté, les ayants droit de celle-ci ont assigné M. C... afin d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice ; Attendu que l'arrêt attaqué a exclu de la somme sur laquelle s'exerce le recours du Trésor public l'indemnité compensant les frais funéraires supportés par la veuve de la victime et a évalué la créance du Trésor public sans tenir compte des arrérages échus depuis le 30 septembre 1986 de la rente servie à Mme B... et du capital représentatif de cette rente ; Qu'en statuant ainsi alors que le tiers responsable d'un accident mortel du travail est tenu, dans les limites de l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime, laquelle englobe les frais funéraires, de rembourser les arrérages échus et à échoir des rentes servies auxdits ayants droit par les organismes payeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le préjudice patrimonial subi par Mme B... et l'action récursoire exercée de ce chef par l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 1er février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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