Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22322000039
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEVA
AFFAIRE : [P] [B] C/ [E] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [P] [B]
demeurant 163 RUE GABRIEL PERI
94270 KREMLIN-BICETRE
Non comparant, représenté par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E972
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
demeurant 13 Allée A J Gabriel
94600 CHOISY-LE-ROI
Non comparant, représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0887
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2022, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [E] [D] coupable des chefs de violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, menace de crime ou délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ces faits ayant été commis le 15 novembre 2022 au préjudice de M. [P] [B],
reçu la constitution de partie civile de M. [B],
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 7 avril 2023 devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal.
La culpabilité de M. [D] a été confirmée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2023.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée au fond à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils.
A cette audience, M. [B], représenté, demande la condamnation de M. [D] à lui payer 800 euros pour le préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [D], également représenté, a déclaré s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[B] et [D] étant tous deux représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à l'égard des deux parties.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [E] [D] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 18 novembre 2022. Il convient, dés lors, de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [P] [B].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Au vu de la nature des faits, le préjudice moral de M. [B] est étanli et sera indemnisé à hauteur de la somme demandée, de 800 euros, que M. [D] sera condamné à lui payer.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [B] et, par conséquent, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, en premier ressort,
Déclare M. [E] [D] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [B] ;
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [P] [B], en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros ;
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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