Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.601
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. A.F. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Gym-Form, demeurant ... (Essonne),
2 ) GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) que M. X..., engagé le 1er septembre 1985 par la société Gym Form en qualité de professeur de sport, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ignoré les moyens péremptoires soulevés par M. X... et résultant de l'absence de motivation de la lettre de licenciement, de la suppression par l'employeur, de complément de salaire à lui versé et qui justifiait le refus de travailler le même nombre d'heures, de ses protestation contre cette rémunération "au noir" qui justifiait le différend entre les parties ; que la cour d'appel a privé son arrêt en toute base légale ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé d'abord que la lettre de notification de licenciement du 4 mars 1987 reprochait au salarié un détournement de clientèle, des injures envers le gérant devant témoins et un refus de travailler le même nombre d'heures que précédemment, tout en conservant le même salaire ; ensuite que les faits ainsi énoncés étaient établis par les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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