Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2023. 23PA00250
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00250
Date de décision :
24 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2220859 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2220859 du 19 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; à titre très subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de procédure ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 28 novembre 1986 et entré en France le 22 octobre 2019, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an pour motifs médicaux, valable jusqu'au 9 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 76-1-1 () ; () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. M. A n'assortit pas les moyens de sa requête, qui ne peut être regardée comme étant sommaire, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 et de l'arrêté du 31 août 2022, doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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