Texte intégral
N° U 19-85.630 FS-D
N° 2355
SM12
1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
La société Bouygues bâtiments centre sud-ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société DV construction, devenue en 2015 Bouygues bâtiments centre sud-ouest, a été chargée d'un marché de construction d'un viaduc situé au-dessus de la voie ferrée reliant les villes de Bordeaux et de Toulouse.
3. La fabrication du coffrage des piles du pont a été confiée par la société DV construction à la société Coffrage location et réalisation du Maine (CLRM), bureau d'études dont M. S... est l'un des préposés.
4. Le 11 juin 2010, lors de l'installation du coffrage des piles du pont, A... C..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société DV construction, a été victime d'un accident mortel à la suite de la rupture d'étais.
5. Par une ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge d'instruction a renvoyé la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. Ont également été renvoyés du même chef et pour les mêmes faits la société CLRM et M. S....
6. Par un jugement en date du 3 mai 2017, le tribunal correctionnel a relaxé la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest mais a déclaré la société CLRM et M. S... coupables des faits reprochés.
7. Les prévenus condamnés et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest au paiement d'une amende de 30 000 euros et à la peine de confiscation des scellés, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l'auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à faire état du casier judiciaire de la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest, de la nature des faits commis et des circonstances de leur commission sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal :
10. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales.
11. Il résulte du second que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
12. Pour condamner la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest à une peine d'amende et à la confiscation des scellés, l'arrêt énonce, notamment, que le casier judiciaire de la société porte mention d'une condamnation du tribunal correctionnel d'Evry du 14 décembre 2010 à 30 000 euros d'amende pour homicide involontaire du 15 mai 2007.
13. Les juges ajoutent que compte tenu de la nature des faits commis, des circonstances de leur commission par une société qui a déjà une mention sur son casier pour des faits similaires, le montant de la peine d'amende est fixé à la somme de 30 000 euros.
14. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest responsable des préjudices subis par les parties civiles et de l'avoir condamnée, solidairement avec M. S... et la société Coffrage location et réalisation du Maine, à leur verser des dommages et intérêts, alors « qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sur des conclusions de parties civiles qui, déboutées par un jugement de première instance, ensuite de la relaxe d'un prévenu, n'ont pas interjeté appel de cette décision ; que les parties civiles n'ayant pas interjeté appel du jugement ayant prononcé la relaxe de la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest, en déclarant cette dernière responsable des dommages et en la condamnant à payer solidairement avec M. S... et la société Coffrage location et réalisation du Maine les sommes fixées au bénéfice des parties civiles, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a méconnu l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :
17. Il se déduit de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ainsi que par la qualité de l'appelant, et que, saisis des seuls appels du ministère public et de prévenus, les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel des parties civiles, condamner un coprévenu à des dommages-intérêts, alors que celui-ci a été relaxé par les premiers juges.
18. Pour statuer sur l'action civile et condamner la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest à la solidarité pécuniaire avec les autres prévenus condamnés, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu les parties civiles en leur constitution.
19. Les juges ajoutent qu'en raison des condamnations intervenues, il convient de déclarer M. S..., la société CLRM et la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles.
20. Les juges concluent en condamnant la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest à la solidarité pécuniaire avec les autres prévenus.
21. En se déterminant ainsi alors que la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest a été relaxée en première instance et que les parties civiles n'étaient pas appelantes de sorte que seuls les prévenus condamnés en première instance pouvaient être condamnés à la solidarité pécuniaire à l'égard des victimes, la cour d'appel, qui a ainsi excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
22. La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 février 2019, en ses dispositions portant sur les peines et, par voie de retranchement, en ses dispositions ayant condamné la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest à la solidarité pécuniaire avec M. S... et la société CLRM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment