Cour de cassation, 11 février 1998. 97-82.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.425
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, du 15 mars 1997, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 31, 40 et 80 du même Code, des lois d'amnistie des 4 août 1981, 20 juillet 1988, 3 août 1995, de l'article 133-11 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant au rejet du versement aux débats de pièces communiquées par le ministère public et relatives à des poursuites classées sans suite, à l'encontre de X... quand celui-ci était encore mineur ou à peine majeur ;
"aux motifs que le ministère public est fondé à produire aux débats tous documents utiles à la manifestation de la vérité dès lors qu'ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité;
que la production de ces pièces, communiquées et contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la défense faisant état de ce que les faits auxquels se rapportaient les pièces litigieuses étaient prescrits, d'une part, et tombaient sous le coup de lois d'amnistie ou auraient fait l'objet de condamnations amnistiées s'ils avaient été poursuivis, d'autre part ;
qu'il en résultait que leur production heurtait le droit à l'oubli de l'accusé;
que, en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de tout motif ;
"alors, d'autre part, que constitue une violation du caractère équitable et impartial du procès le fait, pour le ministère public, dans une procédure d'instruction ouverte en juin 1993, de ne produire qu'au début de l'audience de la cour d'assises, soit 3 ans et 9 mois plus tard, en mars 1997, des pièces relatives à des procédures classées sans suite concernant l'accusé, datant de 1979 et 1980, auxquelles le parquet a pu avoir accès pendant toute l'instruction et que la défense n'a pu connaître que pendant les courts débats devant la cour d'assises;
qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu que l'avocat général ayant produit, dès après la lecture de l'arrêt de renvoi, divers documents parmi lesquels figuraient plusieurs procédures classées sans suite concernant l'accusé, la défense a protesté et demandé que ces pièces ne soient pas versées aux débats ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions, la Cour énonce que le ministère public, comme toute partie au procès pénal, est fondé à produire aux débats tous documents qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité;
que la production de ces pièces, qui ont été communiquées à l'ensemble des parties et qui ont pu ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, le principe du contradictoire étant respecté, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à ce que les documents ainsi versés aux débats soient relatifs à des faits prescrits, non couverts par l'amnistie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 362 du même Code, 122-1 et 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, par arrêt incident du 14 mars 1997, la Cour a sursis à statuer sur une demande de supplément d'information formée par la défense et rejeté la demande de mise en liberté de X...;
puis, par arrêt incident du 15 mars 1997, la Cour a de nouveau rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la demande de contre-expertise formulée par la défense ;
"aux motifs que la production de pièces nouvelles à l'audience, concernant la personnalité de l'accusé, et leur prise en compte par l'expert psychiatre ne font pas grief à la défense;
qu'une contre-expertise psychiatrique n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que l'examen à l'audience de la cour d'assises, par l'expert chargé d'une expertise psychiatrique de l'accusé en cours d'instruction, de pièces nouvellement produites relatives au comportement de l'accusé avant sa majorité ne constitue pas une expertise de l'accusé, laquelle nécessitait un nouvel examen de l'intéressé;
que la défense faisait valoir que l'expert, après avoir pris connaissance des pièces nouvelles, avait radicalement modifié ses conclusions initiales, ce qui justifiait l'organisation d'une contre-expertise effective, et pas seulement une nouvelle interrogation de l'expert;
que, en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal et méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que l'expertise psychiatrique de l'accusé n'a pas pour seul but de parvenir à la manifestation de la vérité, mais également d'aboutir à la définition de la responsabilité pénale de l'accusé et à la personnalisation de la peine qui doit lui être appliquée;
que, en se bornant à statuer au regard de la seule exigence de la vérité des faits, la Cour a méconnu les textes cités ci-dessus" ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise complémentaire réclamée par la défense, la Cour, après avoir sursis à statuer sur l'examen de cette demande, a estimé, à l'issue de l'instruction d'audience, que la mesure sollicitée n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments des conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 318 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident du 14 mars 1997, la Cour a sursis à statuer sur une demande de supplément d'information formée par la défense, et rejeté la demande de mise en liberté de X...;
puis, par arrêt incident, du 15 mars 1997, la Cour a, de nouveau, rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la demande de contre-expertise formulée par la défense ;
"aux motifs que, dans le premier arrêt, la détention de X... apparaît nécessaire à son maintien à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'incident, et dans le second arrêt que cette détention est nécessaire jusqu'à l'issue du procès ;
"alors, d'une part, que les parties civiles n'ont aucune vocation à s'exprimer sur la détention de l'accusé;
que, en les invitant à participer à un débat sur ce point, la Cour a violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit avoir un délai raisonnable;
que, en s'abstenant totalement de vérifier si la détention provisoire, qui avait déjà duré plus de 3 ans et demi n'excédait pas, à la date de comparution devant la cour d'assises, un délai raisonnable, et de répondre à la défense sur ce point expressément souligné par elle, la Cour a totalement privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que la prolongation de la détention provisoire ne peut être justifiée par le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice que si elle est l'unique et exclusif moyen d'assurer les garanties de représentation et que si des mesures de contrôle judiciaire sont insusceptibles de le faire;
que, en s'abstenant de toute explication sur ce point, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Attendu que c'est par l'exacte application de l'article 316 du Code de procédure pénale que, sur la demande présentée par l'avocat de X... aux fins de supplément d'information, de renvoi de l'affaire à une session ultérieure et de mise en liberté de l'accusé, la parole a été donnée aux parties civiles en leur qualité de parties au procès ;
Que, par ailleurs, le moyen, en ce qu'il critique, en ses deux dernières branches, les motifs par lesquels la Cour a refusé la mise en liberté sollicitée, est inopérant, dès lors que cette demande, qui n'était présentée qu'à titre accessoire à la demande de renvoi, n'imposait de réponse qu'au seul cas où la Cour ferait droit à la demande principale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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