Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 juin 2024. 22/02539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02539

Date de décision :

11 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

11/06/2024 ARRÊT N° N° RG 22/02539 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4DZ SM / CD Décision déférée du 24 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00437 M. ROUMAGNAC S.A.R.L. LES SILOS DU TOUCH C/ S.A.S.U. EMBALLAGE INDUSTRIE CONCEPT CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. LES SILOS DU TOUCH [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. EMBALLAGE INDUSTRIE CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège, venant aux droits de la société BAZELLE, SAS anciennement immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le n°441 794 401 - siège social [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle MERIC de l'AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON,Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La société Les Silos du Touch est une société à responsabilité limitée dont l'activité principale est la transformation, le conditionnement, le stockage de grains et de produits végétaux et assimilés et surtout, l'achat et la revente de grains de soja. La société Bazelle est une entreprise spécialisée dans l'import et l'export de produits d'emballage tels que les "big bags", grands sacs destinés à stocker notamment diverses semences. Ayant trouvé satisfaction dans une précédente commande en 2017, la société Les Silos du Touch a sollicité une demande de prix à la société Bazelle pour la fourniture de 7 000 big bags de 1 000kg et 3 000 big bags de 600 kg, présentant les mêmes caractéristiques que précédemment. Après réception d'une offre de prix le 17 mai 2018, la Sarl les Silos du Touch a passé commande le 25 mai 2018 auprès de la Sarl Bazelle, les parties s'entendant pour une livraison au début du mois de septembre 2018 Le 19 octobre 2018, elle a reçu livraison partielle de la commande, soit 48 palettes de sacs, pour un montant de 55 528,62 euros, à payer avant le 31 décembre 2018. Le 8 novembre 2018, la Sarl Les Silos du Touch a fait part à la Sarl Bazelle de la constatation de défauts sur les sacs livrés. Le 12 novembre 2018, la Sarl Bazelle a proposé une reprise de l'ensemble des sacs si la Sarl Les Silos du Touch considérait que la dilatation de la toile les rendait inutilisables. La Sarl Les Silos du Touch a sollicité la reprise des sacs non conformes, mais uniquement en échange de la livraison de sacs de remplacement. Le 27 novembre 2018, la Sarl Bazelle, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Sarl Les Silos du Touch d'avoir à lui régler la somme de 55 528,62 euros correspondant à la marchandise déjà livrée. Le 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la Sarl Les Silos du Touch à payer à titre provisionnel à la Sarl Bazelle la somme de 55 528,62 euros et a nommé un expert judiciaire. Par un arrêt en date du 6 avril 2021, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé dans sa totalité l'ordonnance du 20 juin 2019. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2020. Par acte du 11 juin 2021, la Sarl Les Silos du Touch a fait délivrer assignation à la Sarl Bazelle devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit constatée l'inexécution de l'obligation de délivrance incombant à la société Bazelle et que celle-ci soit condamnée au paiement de diverses indemnités. Le 8 mars 2022, la société Bazelle a fait l'objet d'une dissolution par anticipation sans liquidation, en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, entrainant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Emballage Industrie Concept. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sarl Les Silos du Touch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la Sarl Bazelle de sa demande au titre du stock logoté Les Silos du Touch encore détenu par elle ; - débouté la Sarl Bazelle se sa demande au titre de dommages et intérêts ; - condamné la Sarl Les Silos du Touch à payer à la Sarl Bazelle la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Sarl Bazelle du surplus de sa demande ; - dit l'exécution provisoire de plein droit ; - condamné la Sarl Les Silos du Touch aux entiers dépens. Par déclaration en date du 6 juillet 2022, la Sarl Les Silos du Touch a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : - débouté la Sarl Les Silos du Touch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Sarl Les Silos du Touch à payer à la Sarl Bazelle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Les Silos du Touch aux entiers dépens La clôture est intervenue le 26 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Les Silos du Touch demandant, au visa des articles 1103, 1603, 1604, 1219, 1220, 1610 et 1229, 1231-1 et 1611 du code civil, de : - débouter la société Emballage Industrie Concept, venant aux droits de la société Bazelle, de son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement prononcé le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société Bazelle de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Les Silos du Touch, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la Sarl Les Silos du Touch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Sarl Les Silos du Touch à payer à la Sarl Bazelle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Les Silos du Touch aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - juger que la société Bazelle a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la société Les Silos du Touch, En conséquence, - prononcer la résolution de la vente, - condamner la société Emballage Industrie Concept, venant aux droits de la société Bazelle, à restituer à la société Les Silos du Touch la somme de 55.528,52 euros correspondant au prix de vente; - juger que la société Les Silos du Touch sera tenue de restituer la marchandise non conforme toujours en dépôt au sein de son établissement, à charge pour la société Emballage Industrie Concept d'en assumer le coût de récupération, - condamner la société Emballage Industrie Concept à verser à la société Les Silos du Touch la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - condamner la société Emballage Industrie Concept à verser à la société Les Silos du Touch la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi ; - condamner la société Emballage Industrie Concept à verser à la société Les Silos du Touch la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises amiable et judiciaire d'un montant respectif de 862,98 euros ttc et de 2 489,50 euros. La Sarl Les Silos du Touch affirme que la dimension des sacs commandés était déterminante de son consentement, dans la mesure où elle influe sur le transport des sacs en camions et containers ; si les fiches techniques mentionnaient une tolérance de quelques centimètres, la déformation des sacs une fois remplis allait bien au-delà de celle-ci, atteignant 20 centimètres. Elle ajoute avoir noté expressément dans sa commande qu'elle souhaitait des sacs présentant les mêmes tailles et caractéristiques que lors de sa précédente commande de 2017 ; or, la comparaison par l'expert des tailles de ces sacs remplis suffit à démontrer la différence. Ainsi, les sacs livrés ne correspondaient pas aux caractéristiques de la commande ; pourtant la société Bazelle a sollicité le paiement de la marchandise, avant même l'échéance de la facture, et alors qu'elle connaissait les défauts affectant les sacs livrés. Elle conteste toute mauvaise manipulation dans le remplissage des sacs, ainsi que suggéré par le jugement du tribunal de commerce, et rappelle qu'il s'agissait de matériel neuf qui n'avait pas été antérieurement utilisé. Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 6 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Emballage Industrie Concept demandant, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Silos du Touch de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Les Silos du Touch à payer à la société Emballage Industrie Concept la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Les Silos du Touch aux entiers dépens, - infirmer pour le surplus le jugement, Et statuant à nouveau : - condamner la société Silos Du Touch à payer à la société Emballage Industrie Concept les sommes suivantes : - 8 847,21 euros ttc au titre du stock logoté Silos du Touch encore détenu par la société Emballage Industrie Concept à charge pour elle de les faire livrer, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la société Bazelle a proposé à son client de récupérer les sacs qu'elle estimait défectueux, mais que la société appelante les a conservés, et en a fait usage au moins en partie alors qu'il s'agit de sacs à usage unique ; ainsi, en cas de résolution de la vente, toute restitution serait impossible. Elle ajoute que sa proposition de reprise ne valait pas reconnaissance d'un défaut de conformité des sacs, et que l'expertise judiciaire réalisée n'a pas mis en lumière un tel défaut. Elle affirme que la tolérance prévue sur la dimension concerne les sacs vides et non remplis, et que le matériel livré correspondait aux caractéristiques convenues ; aucune norme ne prévoit l'importance de la déformation du sac une fois rempli. Enfin, elle conteste le préjudice invoqué par la société appelante s'agissant du chargement des sacs dans les camions, la déformation des sac remplis ne faisant pas obstacle à leur installation selon les mêmes conditions que les sacs livrés en 2017. MOTIFS Sur l'obligation de délivrance du vendeur Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les dispositions des articles 1602 et 1603 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 de ce même code vient définir la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance à laquelle le vendeur est soumis implique non seulement que le bien délivré soit celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien présente les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre. Il est constant que s'il appartient au vendeur de démontrer qu'il a livré la chose vendue, la preuve de la non-conformité de la délivrance pèse en revanche sur l'acheteur. La conformité de la chose s'apprécie par rapport à l'accord de volontés des parties, c'est-à-dire soit au regard du contrat signé entre les parties soit par rapport à tout ce qui peut entrer dans le champ contractuel explicitement ou implicitement ; il appartient au juge de rechercher, dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes, cette interprétation étant souveraine. En tout état de cause, il incombe aux juges du fond de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue. Lorsque des parties sont en relation d'affaires, l'acheteur peut omettre de spécifier tous les détails de sa commande dès lors que le produit acheté correspond à celui qu'il a l'habitude d'acheter, de telle sorte que les détails de cette commande sont implicitement déterminés par renvoi aux commandes précédentes. Le vendeur doit alors livrer un produit conforme aux ventes précédentes sans qu'il soit besoin que l'acheteur le précise. Il a ainsi été jugé que commet un manquement à son obligation de délivrance d'un produit conforme, le vendeur qui modifie un élément composant la marchandise modifiant la qualité du produit initial, alors que la société acheteuse n'avait procédé à aucun changement dans sa commande habituelle. En l'espèce, la société Les Silos du Touch avait procédé à une première commande auprès de la société Bazelle, lui ayant donné satisfaction ; par message électronique du 15 mai 2018, elle a ainsi sollicité une cotation pour : « 7000 big bag 1000 kg (4500 en bleu + 2500 en rouge), 3000 big bag (600 kg). Même dimension et caractéristiques que précédemment » (sic). Sur ce fondement, la société appelante affirme que sa commande concernait des marchandises parfaitement identiques à celles reçues en 2017, et que la différence constatée engage la responsabilité de la société intimée du fait d'une délivrance non-conforme. Cette différence réside dans la largeur de ces big bags après remplissage; la société Silos du Touch affirme que l'élargissement des sacs n'est pas conforme aux données techniques présentées par le fournisseur, ne correspond pas à sa commande dans la mesure où les sacs précédemment livrés conservaient quasiment les mêmes dimensions une fois remplis, et entraîne un surcoût de transport. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [B], qui a comparé les mesures d'un big bag commandé en 2017 et d'un autre reçu en 2018, qu'à vide, les deux types de sacs présentent les mêmes largeurs (108,5 cm pour celui de 2017, et 109 cm pour celui de 2018). En revanche, après remplissage équivalent, le sac de 2017 présente une largeur de 114 cm, alors que celui de 2018 s'élargit jusqu'à 131 cm. L'expert en tire comme conclusion que les big bags de 2018 ne correspondent pas à ceux de 2017 ; il explique en page 9 de son rapport que les caractéristiques techniques des toiles sont différentes, et que les renforts de cloisonnement verticaux sont positionnés différemment. Pour autant, l'expert n'a pas estimé utile de procéder à une analyse technique des matériaux des deux types de sacs. Il ne précise par ailleurs pas le nombre de sacs ayant fait l'objet d'un mesurage, et se borne à affirmer qu'il a mesuré les sacs présentés par les Silos du Touch. La société Emballage Industrie Concept verse aux débats un constat d'huissier, réalisé le 3 janvier 2019 de manière non-contradictoire, dans lequel il a été procédé au même mesurage, sur deux sacs logotés au nom des Silos du Touch, mais restés en possession du vendeur. Les photographies annexées au constat permettent de relever qu'un des deux sacs présente une déformation une fois remplie ; pour autant, les deux sacs peuvent être installés dans un camion de 2,35 mètres de large, de sorte qu'il est permis de constater que la déformation est moins importante que celle relevée par l'expert. Si les opérations techniques de mesurage réalisées par l'expert judiciaire permettent de constater une différence entre les big bags de 2017 et ceux de 2018, aucun document contractuel n'imposait au vendeur une dimension maximale des sacs une fois remplis. Il appartient en conséquence à la Cour d'analyser les intentions des parties qui ressortent des éléments soumis à son appréciation. Lors de sa commande, la société Silos du Touch disposait d'une fiche technique, portant mention de la taille des sacs ; il ressort de ces documents que la largeur des big bags était de 110 cm, avec une tolérance de +2 et -1. Il n'est pas précisé sur cette fiche technique que cette taille concerne les big bags pleins ; pourtant la société appelante estime que ces indications lui garantissaient une largeur maximale de 112 cm après remplissage, ce qui n'a pas été respectée pour la marchandise livrée en 2018 par la société Bazelle. En l'absence de mention spécifique, la Cour ne peut pas retenir que la fiche technique visait une largeur des big bags après remplissage ; par ailleurs, la société appelante n'est pas fondée à affirmer qu'une déformation maximale de 2 cm de largeur était déterminante pour elle, dans la mesure où les sacs de 2017 dépassaient ce standard (5,5 cm selon l'expertise), ce qui n'a fait l'objet d'aucune objection de sa part lors de cette première commande. Ainsi, en se fondant sur l'antériorité des relations commerciales entre les parties, sur la seule commande ayant précédé celle objet du présent litige, la société Silos du Touch n'a porté aucune critique sur la largeur des sacs, qui pourtant dépassait déjà la norme invoquée. La lecture des différents échanges intervenus entre les deux sociétés ne permet pas de constater que la largeur des big bags soit entrée implicitement dans le champ contractuel, cette question n'ayant jamais été évoquée entre les parties. La société Bazelle n'a pris aucun engagement de ce chef, et la fiche technique produite déterminait les dimensions des sacs, sans préciser les conséquences du remplissage sur ces dimensions. En commandant des sacs aux mêmes dimensions et caractéristiques, la société Silos du Touch n'a donc posé aucune exigence quant à une largeur maximale des sacs découlant de la fiche technique sur laquelle la société appelante fonde ses demandes. Dans la mesure où aucune analyse technique des sacs n'a été réalisée, y compris au cours des opérations d'expertise, il n'est pas démontré qu'une modification des caractéristiques ou des matériaux des sacs soit à l'origine d'une déformation de ceux-ci. La largeur des sacs de type big bag ne fait l'objet par ailleurs d'aucune règlementation particulière ; la société Emballage Industrie Concept produit la norme ISO21898 visée dans les bons de commande de 2017 et 2018, et démontre ainsi n'avoir omis aucune obligation règlementaire de ce chef en livrant les sacs à la société Silos du Touch. Ainsi la difficulté invoquée par les Silos du Touch, relative à la largeur des big bags pleins, ne relève pas d'un défaut de conformité, dans la mesure où la société Bazelle a livré à l'acquéreur des sacs conformes à la règlementation en vigueur, et présentant les mêmes caractéristiques de tailles et de contenance eu égard à la fiche technique fournie, que ceux commandés en 2017. La déformation en largeur des sacs après remplissage, non seulement n'a fait l'objet d'aucune mention expresse, mais a par ailleurs été implicitement tolérée par l'acquéreur s'agissant des sacs livrés en 2017, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à la société intimée quant à la largeur des sacs livrés en 2018 ; la relation commerciale antérieure entre les parties, qui se limite à une unique commande, ne porte aucune mention d'un quelconque engagement du vendeur ou d'une exigence de l'acquéreur sur les dimensions après remplissage de ces sacs, par nature souples. La société Silos du Touch ne conteste d'ailleurs pas avoir fait usage d'une grande partie de ces sacs, en dépit des reproches adressés ; ainsi, alors que la société Bazelle lui avait proposé de reprendre les sacs dont elle disait qu'ils ne correspondaient pas à sa commande, et ce avant même qu'un quelconque paiement soit effectué par les Silos du Touch, cette dernière non seulement a refusé de restituer la marchandise, mais admet par ailleurs en avoir utilisé 2 300 sur les 8 750 livrés. Dans ces conditions, aucun défaut de conformité ne peut être retenu ; c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Sarl Silos du Touch de ses demandes en résolution, en restitution du prix, et de ses demandes indemnitaires de ce chef ; cette décision sera confirmée. Sur l'appel incident de la société Emballage Industrie Concept La société intimée fait valoir qu'elle reste en possession de 1 407 sacs logotés au nom de la société Silos du Touch, qui ont été réceptionnés dans un second temps, et qui faisaient partie de la commande initiale ; elle affirme que la société appelante a refusé de payer le prix de cette marchandise, et sollicite sa condamnation de ce chef. La société Silos du Touch conclut au rejet de cette demande, pour les motifs retenus par les premiers juges, à savoir la tardiveté de la réception de cette partie de la commande, et le défaut d'information sur les conditions de stockage depuis plusieurs années. Il ressort des échanges entre les parties que la commande de big bag initialement passée par la société Silos du Touch, devait être livrée le 7 septembre 2018 ; il n'était pas convenu d'une livraison fractionnée de la commande. La société Silos du Touch a été avisée de plusieurs retards par le vendeur, et a finalement reçu livraison d'une partie seulement de sa commande le 19 octobre 2018. Dans un message du 28 septembre 2018 la société Bazelle a indiqué que le reliquat de 8 palettes serait livré au début du mois de novembre 2018 ; finalement cette marchandise n'a été dédouanée que le 9 novembre 2018, repoussant d'autant la livraison effective. A cette date, l'acquéreur avait déjà signalé les difficultés rencontrées avec les big bags livrés, de sorte que la marchandise est restée entre les mains de la société Bazelle. Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il n'était pas contractuellement prévu une livraison partielle ou fractionnée de la marchandise ; le vendeur n'est donc pas fondé à l'imposer à l'acquéreur. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La société Bazelle, devenue Emballage Industrie Concept, n'a pas respecté les délais de livraison fixés, et a en outre livré la marchandise partiellement ; elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la société Silos du Touch est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution de ce chef, sur la partie restant à livrer. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement débouté la société Emballage Industrie Concept de sa demande en paiement du reliquat de marchandise non livrée ; il conviendra de confirmer la décision de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts La société Emballage Industrie Concept demande à la Cour de condamner la société Silos du Touch à l'indemniser de son préjudice résultant de son inexécution contractuelle, dans la mesure où la société appelante a refusé de restituer les sacs qu'elle disait impropres, mais également de les payer jusqu'à sa condamnation à s'acquitter du paiement provisionnel. Il ressort dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Après la réception de la première livraison, la société Silos du Touch a adressé un message au vendeur le 8 novembre 2018 indiquant que la dimension des big bag après remplissage ne lui apportaient pas satisfaction. Après analyse d'échantillons des références commandées par la société appelante, la société Bazelle a confirmé la conformité des marchandises ; elle a toutefois proposé de reprendre l'ensemble des big bags si son client estimait qu'ils n'étaient pas utilisables en l'état. La société Silos du Touch a refusé de faire retour des sacs qu'elle estimait pourtant impropres à l'utilisation prévue, en exigeant un échange avec d'autres marchandises « conformes » tout en ayant été informé que les délais de livraison seraient de 14 semaines. La société appelante ne conteste pas avoir utilisé en partie les big bag dont elle a refusé de faire retour, tout en refusant également le paiement ; ce n'est qu'après sa condamnation en référé à payer une provision qu'elle s'est acquittée du paiement du prix. La Cour constate en conséquence que la société Bazelle avait respecté son obligation de délivrance d'une partie des marchandises commandées ; informée d'une difficulté du client relative à cette marchandise elle a proposé de la reprendre mais s'est heurté au refus de la société Silos du Touch. La société appelante a donc pris possession de marchandises qu'elle a refusé de payer, mais dont elle s'est pourtant servie, alors qu'il s'agit de sacs à usage unique. La société appelante a manqué à ses obligations contractuelles ; toutefois, la société Emballage Industrie Concept, qui réclame des dommages et intérêts en réparation des actions qu'elle a été contrainte d'engager, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ce défaut de justification de son préjudice a été relevé par les premiers juges ; force est de constater qu'en cause d'appel, elle ne produit pas plus d'éléments de ce chef. La Cour confirmera en conséquence le premier jugement en ce qu'il a débouté la société Emballage Industrie Concept de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société Silos du Touch, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise amiable et judiciaire et de constats d'huissier. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Silos du Touch sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement. La décision du tribunal de commerce relative aux frais irrépétibles de première instance sera par ailleurs confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Emballage Industrie Concept vient aux droits de la société Bazelle ; Y ajoutant, Condamne la Sarl Les Silos du Touch à payer la somme de 2 000 euros à la société Emballage Industrie Concept en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Sarl Les Silos du Touch de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sarl Les Silos du Touch aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise amiable, judiciaire et de constat d'huissier ; Le Greffier La Présidente .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-11 | Jurisprudence Berlioz