Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.734
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRIMISTERES, société anonyme, dont le siège social est ..., B.P. 109, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Michel X..., et venant aux droits par absorption de la société, GENVRAIN-LA-PARISIENNE, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DU BEL AIR, à Mennecy (Essonne), prise en la personne de son syndic LA SOCIETE GESTION TRADITIONNELLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Primistères, de Me Ancel, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine du Bel Air à Mennecy, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la voie de desserte était, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, exclusivement réservée aux bâtiments à usage commercial dépendant de la copropriété, la cour d'appel n'a violé aucun texte en décidant que les dépenses nécessitées par la réfection de cette voie constituaient une charge commune spéciale aux copropriétaires de ces bâtiments ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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