Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.051
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société THINET, société anonyme, dont le siège est sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligence de son président-directeur général en exercice et de ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987, par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'entreprise générale établissements Charles ERBA, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses président-directeur général en exercice et autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de Monsieur Gilles C...,
3°/ de Monsieur Bernard C...,
demeurant tous deux ...,
4°/ de Monsieur Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société civile immobilière LA POINTE VERMEILLE,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Thinet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Thinet de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Gilles et Bernard C... et de M. Z... en qualité de syndic de la société civile immobilière la Pointe Vermeille ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1987), qu'au cours de la construction d'un groupe de bâtiments entreprise par la SCI La Pointe Vermeille, à laquelle participaient notamment la société Thinet pour le gros oeuvre et la société d'entreprise générale des établissements Charles Erba, actuellement en redressement judiciaire avec M. A... son administrateur, pour les peintures et plâtreries, les maîtres d'oeuvre, après avoir vainement mis en demeure la société Thinet, ont fait procéder à la réfection des peintures intérieures de certains appartements, détériorés par des infiltrations, par les soins de la société Erba qui a réclamé le paiement de son intervention à la société Thinet ; Attendu qu'en accueillant la demande de la société Erba sur le double fondement de la gestion par elle des affaires de la société Thinet et de l'enrichissement sans cause de cette dernière, alors que la société Erba avait procédé aux travaux sur ordre de service des architectes en exécution de travaux ressortissant à son lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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