Cour d'appel, 11 février 2014. 12/01704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01704
Date de décision :
11 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 Février 2014
(n° 13 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01704
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/03239
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714
INTIMÉE
SAS STN GROUPE venant aux droits de la société DMMS ENTRETIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2014, prorogé au 11 février 2014.
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [H] [R], employé depuis le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'exploitation et, en arrêt suite à un accident du travail du 25 août 2009 au 2 octobre 2009, a été convoqué par la société DMMS ENTRETIEN le 18 janvier 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 28 janvier avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave, pour avoir abandonné son poste de travail (chef d'équipe encadrant le personnel d'exécution) sur les sites d'ICADE PATRIMOINE sans autorisation ni motif, pour occuper un emploi au [1], situé [Adresse 2], conduite mettant en cause la bonne marche de l'entreprise.
Contestant la validité de son licenciement, Monsieur [H] [R] a saisi, le 8 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui, par jugement du 1er décembre 2011 l'a débouté de sa demande.
Le 16 février 2012, Monsieur [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Il soutient qu'à son retour le 2 octobre 2009, il a été dispensé d'activité par la société DDMS qui lui a retiré son véhicule et n'a pas organisé de visite de reprise et qu'il bénéficiait d'une protection en raison de son mandat représentatif expirant en janvier 2010, que le licenciement orchestré par la société DMMS est nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour un motif qui n'est pas constitutif d'une faute grave et dont l'absence de date précise interdit tout contrôle du délai de prescription.
Il demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société STN GROUPE, venant aux droits de la société DMMS ENTRETIEN à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation:
- 1 485,25 € de rappels de salaire pour la mise à pied et 148,52 € de congés payés afférents
- 5 487,08 € d'indemnité légale de licenciement
- 5 124,86 € d'indemnité de préavis et 512,48 € de congés payés afférents
- 15 374,58 € de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité au travail
- 46 123,74 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
Il sollicite également la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents sociaux et des bulletins de salaire des mois de janvier 2010 à avril 2010 et une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STN GROUPE venant aux droits de la société SAS DMMS ENTRETIEN soutient que depuis sa reprise le 2 octobre 2009, le salarié, qui ne rapporte pas la preuve de l'absence de visite médicale de reprise, a manqué gravement à son obligation de loyauté et de fidélité en désertant son poste, de façon répétée, au profit d'un autre travail dissimulé dans le bar « [1] » ce qui a été confirmé par un procès verbal de constat d'huissier du 15 janvier 2010, source du licenciement et que ce double emploi et son absence injustifiée nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise constituent une faute grave .
Elle demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [H] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure, des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises lors de l'audience des débats .
SUR CE, LA COUR
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit assurer l'effectivité de l'examen de reprise par le médecin du travail dont bénéficie le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail en application de l'article R 4624-21 du code du travail.
En l'espèce, la preuve, qu'un tel examen qui doit intervenir lors de la reprise et au plus tard dans le délai de huit jours conformément à l'article R 4624-29 du code du travail a bien eu lieu, n'est pas rapportée.
En l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu en conséquence de l'accident de travail dont a été victime le salarié.
L'employeur peut toutefois résilier le contrat de travail du salarié s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié un abandon de poste.
Dès lors que, en l'absence de visite médicale, Monsieur [R] n'était pas tenu de reprendre le travail, il ne peut lui être imputé à faute un abandon de poste, étant par ailleurs observé que l'employeur ne fournit aucun élément contredisant la dispense d'activité alléguée par le salarié.
Le licenciement de Monsieur [R] ne reposant pas sur une faute grave est par conséquent nul.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de faire droit aux demandes de Monsieur [R] , non contestées en leur montant, en paiement des salaires pour la mise à pied et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Monsieur [R] et de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 22 500 € d'indemnité pour licenciement nul.
Monsieur [R] ne justifie pas d'un préjudice causé par l'absence de visite de reprise du travail qu'il avait au demeurant la possibilité de solliciter lui-même soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail dès lors qu'il a perçu ses salaires du 2 octobre 2009 jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et de ce jour pour celles à caractère indemnitaire.
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux et des bulletins de salaires des mois de janvier 2010 à avril 2010 conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société STN GROUPE venant aux droits de la société SAS DMMS ENTRETIEN à payer à Monsieur [H] [R] les sommes de :
- 1 485,25 € de rappels de salaire pour la mise à pied et 148,52 € de congés payés afférents
- 5 487,08 € d'indemnité légale de licenciement
- 5 124,86 € d'indemnité de préavis et 512,48 € de congés payés afférents
- 22 500 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et de ce jour pour celles à caractère indemnitaire,
Condamne la société STN GROUPE venant aux droits de la société SAS DMMS ENTRETIEN à remettre à Monsieur [H] [R] des documents sociaux et des bulletins de salaires des mois de janvier 2010 à avril 2010 conformes à la présente décision,
Condamne la société STN GROUPE venant aux droits de la société SAS DMMS ENTRETIEN aux dépens et à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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