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Tribunal Administratif de Marseille, 19 février 2025. 2207374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207374

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros à Me Hossann au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 5221-3 et R. 5221-25 du code du travail ; - le préfet a également méconnu les articles 1 à 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-14, R. 431-12 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été invité à se présenter aux services de la préfecture le 16 septembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2023, s'est présenté en préfecture le 3 juin 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2022. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2022 et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau Le greffier, Signé L. Bardoux-Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; Le greffier,

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