Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2025. 2431518
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431518
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Fazolo, demande le maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte temporaire de séjour a été accordée à M. A. Cette carte de séjour qui porte la mention " vie privée et familiale ", fabriquée depuis le 11 octobre 2024 est valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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