Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-19.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.034
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Swijsen Nv Handelmaatschappij, société de droit hollandais, dont le siège est Nivjverheldaweg 40, 3340 Ac Hendrik Ido X... (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :
1 / de la société Polyfont, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-Ange Z..., prise en sa qualité de syndic du réglement judiciaire de la société anonyme Polyfont, demeurant ...,
3 / de la compagnie Allianz Via, subrogée dans les droits de la société Polyfont SA, société anonyme d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... le Pont, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Swijsen Nv Handelmaatschappij, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polyfont, de la compagnie Allianz Via, de Mme Z... et M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Polyfont qui avait été mise, le 22 mai 1981, en règlement judiciaire avec Mme Z... comme syndic, a, le 21 mai 1984, assigné avec l'assistance de celle-ci, la société Swijsen en paiement de dommages-intérêts ;
que la demande ayant été déclarée irrecevable par le Tribunal, la société Polyfont et le syndic ont relevé appel du jugement ;
que l'arrêt rendu sur cet appel a été cassé ;
que la société Polyfont, assistée de Mme Z..., a saisi, le 3 janvier 1991, la cour de renvoi qui a accueilli leur demande ;
Attendu que, pour rejeter "l'exception d'irrecevabilité" fondée sur ce que Mme Z... n'était plus syndic, l'arrêt relève que l'incapacité personnelle de Mme Z... d'agir ne constitue qu'une allégation que la société Swijsen n'a pas cherché à conforter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z..., dès lors que sa capacité d'agir était contestée, de prouver qu'elle exerçait encore les fonctions de syndic, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Condamne la société Polyfont, Mme Z... et la compagnie Allianz Via, envers la société Swijsen Nv Handelmaatschappij, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1922
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