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Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2305853

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305853

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaitre sa demande comme prioritaire et urgente, ou à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence à vocation sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision n'est pas motivée ; - il a effectué les démarches préalables en contactant le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) bien qu'il ne soit pas inscrit au SIAO ; -il est dépourvu d'hébergement et vit dans la rue. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 février 2023 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé pendant une durée de six semaines après l'enregistrement de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisés par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour sur laquelle l'administration a apposé le cachet " reconnu réfugié ", que M. A bénéficie d'un droit au séjour permanent. En outre, M. A soutient sans être contredit qu'il a tenté de contacter le service intégré de l'accueil et de l'orientation du Val-de-Marne en s'adressant au " 115 ", mais que l'engorgement de la plateforme téléphonique a fait obstacle à l'enregistrement de sa demande d'hébergement, le contraignant à vivre " dans la rue ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme se trouvant dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission de médiation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 10 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision implicite de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet du 10 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'hébergement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme ; La greffière,

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