Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.311
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° X 19-16.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.311 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sup interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Sup interim, et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Sup interim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. B... ;
AUX MOTIFS QUE M. B... invoque, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenant que sanctionner l'absence de notification entre avocats des conclusions d'appel régulièrement remises au greffe par une caducité de la déclaration d'appel le priverait définitivement de son droit de former appel, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge; qu'or, d'une part, l'arrêt du 12 juillet 2018 de la Cour de cassation qu'il invoque, a été rendu dans un cas différent, c'est-à-dire celui de savoir quelle était la sanction encourue dans le cas précis où l'avocat de l'appelant n'avait pas notifié la déclaration d'appel à l'avocat que I'intimé avait préalablernent constitué; que relevant que cette obligation avait pour but de remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite d'un premier avis du greffe en vue de garantir le respect du principe du contradictoire, la Cour de cassation a retenu qu'une fois que l'intimé a constitué avocat, cet objectif recherché par la signification, à l'initiative de I'appelant, de ia déclaration d'appel est atteint, de sorte, que, dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de 1a déclaration d'appel dans le délai prescrit d'une caducité constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par le texte précité; qu'en l'espèce, la situation est différente, puisque l'obligation de l'appelant de notifier, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, à l'avocat préalablement constitué ses conclusions dans un délai de trois mois répond, comme l'a pertinemment jugé le conseiller de la mise en état, à un objectif de célérité de la justice, en obligeant l'appelant à farre connaître rapidement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé, la cour ajoutant qu'une telle prescription est d'ailleurs destinée à garantir le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, également garanti par l'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention; qu'en outre, un tel délai de trois mois est suffisamment raisonnable pour permettre au conseil de I'appelant de vérifier si ses conclusions ont bien été transmises par voie électronique au conseil de I'intimé préalablement constitué et, à défaut, pour y remédier; qu'enfin, une telle sanction n'est pas encourue en cas de force majeure, ce qui suffit, dans de telles conditions, à concilier l'objectif de célérité de la justice et le droit d'accès au juge; qu' en outre, en Ilespèce, comme il a été dit, l'avocat de M. B... disposait, non seulement du temps et de la faculté technique de vérifier si ses conclusions avaient été notifiées à l'avocat de la société Sup Intérim, mais également du temps nécessaire pour régulariser, dans le délai imparti, ce défaut de notification; qu'en outre, comme il a également été dit, il n'est justifié d'aucune cause qui aurâit empêché l'avocat de l'appelant d'effectuer ladite vérification et de régulariser, dans le délai prescrit, la notification à l'avocat de l'intimé; que dès lors, la sanction de la caducité, prononcée en l'espèce, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera, dès lors, confirmée, en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. B... contre le jugement du 26 janvier 2018 du conseil de prud'hommes de Colmar;
1- ALORS QUE sanctionner l'absence de notification entre avocats de 1a déclaration d'appel dans le délai prescrit d'une caducité constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales surtout lorsqu'en l'occurrence, l'avocat de l'appelant a notifé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois et a fait signifier à l'avocat de l'intimé dans le délai de quatre mois de sa déclaration d'appel les conclusions d'appel, lequel initmé ayant d'ailleurs conclu ensuite; que la cour d'appel en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel en raison de cce que les conclusions d'appel n'avaient pas été notifiées à l'intimé dans le délai de trois mois, a appliqué une sanction disproportionnée en violation de l'article précité;
2- ALORS QUE la conciliation de l'objectif de célérité de la justice et du droit d'accès au juge est sans emport lorsque, comme en l'espèce, l'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé à l'intérieur du délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel qui est l'un des délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile ce qui justifie qu'une telle signification dans ce délai ne porte pas atteinte à l'objectif de célérité de la justice et qu'il n'y a nulle conciliation à opérer avec le droit d'accès au juge qui a été méconnu en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne susvisée.
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