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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2116767

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2116767

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A conteste la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 31 août 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'État. Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2004, qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat depuis 2009 et que son état de santé nécessite des soins médicaux qu'elle ne peut accomplir sans bénéficier de cette aide. Par courrier du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme A dans un délai de vingt jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'État. Par une décision notifiée le 31 août 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 19 octobre 2021 de la même caisse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Pour contester la décision par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a confirmé le rejet de sa demande d'aide médicale d'État, Mme A se borne à soutenir, sans ne produire aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'elle réside sur le territoire français depuis 2004, qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat depuis 2009 et que son état de santé nécessite des soins médicaux qu'elle ne peut accomplir sans bénéficier de cette aide. Ces éléments ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à démontrer que Mme A remplissait l'ensemble des conditions cumulatives d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et a droit à cette aide. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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