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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-18.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.133

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Quartier Rivat, Saint-Sylvestre, 07440 Alboussière, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ére chambre), au profit de M. Y... Payeur Général de l'Ardèche, domicilié en cette qualité .... 714, 07007 Privas Cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... Payeur Général de l'Ardèche, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 mai 1995) et les productions qu'un Trésorier Payeur Général a fait délivrer le 15 septembre 1992 à M. X... un commandement de payer des amendes et des frais de justice, auxquels, il avait été condamné par jugement d'un tribunal de police en date du 23 mai 1989; qu'après avoir formé un recours devant l'administration, M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une opposition à commandement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son opposition et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité et d'une amende civile alors, selon le moyen, que d'une part, toute partie a droit, en vertu de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme, à un recours contre toute décision et à faire valoir sa défense tant au pénal qu'au civil, que la loi interne exige que la signification d'un jugement soit établie par un acte authentique; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 23 octobre 1990 que l'huissier a signifié un jugement du 23 mai 1990; qu'il est incontesté qu'aucun jugement de cette date n'a été rendu par le tribunal de police de Valence; que la signification de ce jugement inexistant était donc irrégulière avec cette conséquence qu'aucun délai de recours n'a pu courir; que le jugement confirmé a cependant considéré que l'acte authentique était entaché d'une "erreur matérielle" car ce serait un jugement du 23 mai 1989 qui aurait été signifié; qu'en accordant ainsi à la partie adverse une preuve par "présomptions" pour déclarer la signification "régulière" et débouter M. X... de son opposition à commandement, faute de recours dans le délai contre le jugement prétendument rendu le 23 mai 1989, la cour d'appel a violé les articles 655, 656, 657 du nouveau Code de procédure civile, 565 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'en tout état de cause, même si l'acte du 23 octobre 1990 portait signification du jugement du 23 mai 1989, il serait sans valeur car ce jugement devait être signifié dans l'année avant le 23 mai 1990 pour interrompre la prescription, que tant qu'un jugement n'est pas devenu définitif, c'est la prescription de l'action qui court et non celle de la peine; qu'il en déduisait que "même si l'on devait admettre que le 23 octobre 1990 ait été signifié le jugement du 23 mai 1989..., cette signification serait sans valeur puisqu'à la date à laquelle la signification a été faite, la prescription était acquise"; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier instrumentaire avait remis, lors de la signification à M. X..., le jugement du 23 mai 1989, l'arrêt retient souverainement que l'erreur de date commise dans l'acte de signification n'avait pu porter atteinte aux intérêts du signifié, en sorte qu'aucune nullité n'était encourue ; Et attendu que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que l'avis de réception ayant été signé par M. X..., l'acte de signification à domicile avait produti les mêmes effets que s'il avait été remis à personne, ce dont il résultait que le jugement du 23 mai 1989 était contradictoire et que la prescription de la peine s'appliquait ; que dès lors, les conclusions qui invoquaient la prescription de l'action publique étaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... Payeur Général de l'Ardèche la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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