Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 juin 2023. 23/03808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03808

Date de décision :

16 juin 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/03808 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5AE ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC [O] [T] HOPITAL [6] ORDONNANCE SUSPENSIF Le 16 Juin 2023 par mise à disposition, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Céline KOC, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 1] [Localité 3] APPELANT ET : Monsieur [O] [T] Hospitalisé à [6] DE [Localité 5] Ayant pour avocat Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 243 HOPITAL [6] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté INTIMES M. [O] [T], né le 11 décembre 1953 fait l'objet depuis le 16 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [B] née [T], sa s'ur et curatrice. Vu la requête de M. [O] [T] en date du 8 juin 2023 sollicitant la mainlevée de son programme de soins devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ; Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 16 juin 2023 faite par courriel à 17H03, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 juin 2023, à la personne de Monsieur [T] et au directeur de l'hôpital par courriel du 16 juin 2023 à 16h47, à l'avocat de M. [T], Maître Elsa BONTE par courriel du 16 juin 2023 à 16h50, et à la curatrice de M. [T] le 16 juin 2023 à 16H46 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ; Vu les observations de M. [T] sur le récépissé de la notification l'appel; Vu l'absence d'observations des autres destinataires ; SUR QUOI, En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [O] [T]. Il convient toutefois de souligner que M. [O] [T] a été admis en soins psychiatriques en raison de son agitation et de son irritabilité majeure, de son comportement hétéro agressif avec nécessité de contentions physiques, de ses propos délirants à thème de persécution et de son refus de soins notamment. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels successifs concernant Monsieur [T] ont relevé son irritabilité, sa désorganisation, son impulsivité et son imprévisibilité, sa quérulence et sa toute puissance, son instabilité psychomotrice avec agitation, menace et revendication et son absence de conscience de ses troubles. Le certificat médical du 17 mai 2023 fait état de la persistance de l'instabilité psychomotrice avec agitation et revendication, de la résistance thérapeutique et de l'absence de conscience de ses troubles. Le certificat médical du docteur [H] en date du 16 juin 2023 relève que le patient présente toujours des troubles du comportement de type agitation psychomotrice avec menace et revendication, une résistance thérapeutique, une inaccessibilité en entretien et une absence de conscience de son état. Dans sa décision, le juge des libertés et de la détention relève l'état d'esprit revendicatif et quérulent de M. [T] et que les débats font apparaître que les troubles mentaux de l'intéressé sont actifs et font obstacle tant à la compréhension de sa pathologie qu'à une adhésion authentique à un suivi médical. Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nanterre et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Déclare suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, Ordonnons le maintien de M. [O] [T] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19/06/2023 à 14 heures devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. Fait à Versailles le 16 juin 2023 à 18h55 LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-06-16 | Jurisprudence Berlioz