Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/03558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHAC
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Avril 2022 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/00319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Juliette MICOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Z]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette MICOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 540
APPELANT
****************
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
société de droit irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5] IRLANDE
Société GOOGLE LLC
Société immatriculée aux Etats Unis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4] - Etats Unis
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIGOT, au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] a fait l'objet d'une mise en examen pour des faits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans dans le cadre d'une information judiciaire actuellement en cours.
Ayant constaté la publication sur trois sites internet d'articles le mettant en cause, qu'il considère comme attentatoires à la présomption d'innocence et à sa vie privée et porteurs de propos insultants et diffamatoires à son égard, il a adressé à la société Google France des demandes de déréférencement des pages concernées, faisant valoir ne pas pouvoir agir contre les éditeurs de ces sites, non identifiables.
Il a adressé ultérieurement à cette même société une nouvelle demande de déréférencement concernant une page Twitter renvoyant vers l'un des sites précités.
La société Google France lui a fait connaître qu'elle n'entendait pas réserver une suite favorable à ses requêtes.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 décembre 2021, M. [X] [Z] a fait assigner en référé les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé afin d'obtenir le déréférencement des publications.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation délivrée aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC à la demande de M. [Z], - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] relatives à la désindexation de son nom patronymique et de son prénom en lien avec les publications des sites * [...] et au déréférencement des url : https://[...]/ https://[...]/ https://[...] https://[...],
- débouté M. [Z] de ses autres demandes,
- dit n=y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à supporter les dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes relatives à la désindexation de son nom patronymique et de son prénom en lien avec les publications des sites « [...] » et « [...] » et au référencement des URLconcernés ;
- débouté M. [X] [Z] de ses autres demandes ;
-condamné M. [X] [Z] à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 17 du règlement 2016/679 du Parlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, des articles 835 du code de procédure civile et 4, 5 et 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé le 15 avril 2022 en ce qu=elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation délivrée aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé le 15 avril 2022 en ce qu=elle a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes relatives à la désindexation de son nom patronymique et de son prénom en lien avec les publications des sites [...] et [...] et au déréférencement des URL concernés ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé le 15 avril 2022 en ce qu=elle l'a débouté de ses autres demandes ;
- juger que le référencement des publications figurant sur les sites internet [...], [...] et [...] lui cause un trouble manifestement illicite;
- ordonner la désindexation du nom patronymique et du prénom de M. [Z] en lien avec les publications des sites internet [...], [...] et [...], et des comptes d'internautes relayant cette publication, notamment le lien du compte Twitter de Mme [N] sur les moteurs de recherches accessibles aux adresses www.google.com et www.google.fr, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner en conséquence le déréférencement des URL suivantes :
https://[...]/ https:/([...]/ https://[...]/ https://[...]
[...] https://[...]
- débouter les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner solidairement les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais de constat d'huissier ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC demandent à la cour, au visa des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 56 du code de procédure civile, 6 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN et des articles 6-1 et 10 de la CEDH, de :
- déclarer M. [Z] mal fondé en son appel ;
- les déclarer recevable et bien fondées en leur appel incident ;
et y faisant droit :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022 (RG N 22/00319) en ce qu=elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par elles pour non-respect des exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
en conséquence,
- annuler purement et simplement l=acte introductif d=instance délivré par M. [Z] aux deux sociétés pour non-respect des exigences posées par l=article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
subsidiairement,
- infirmer l=ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022 (RG N 22/00319) en ce qu=elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les deux sociétés pour non-respect des exigences de l=article 56 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- annuler l=acte introductif d=instance délivré par M. [Z] aux deux sociétés pour non-respect des exigences de l=article 56 du code de procédure civile ;
plus subsidiairement,
- confirmer l=ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022 (RG N 22/00319) en ce qu=elle a déclaré l=action prescrite pour les publications sur les sites * [...] + et * [...] + et leur reprise sur le compte Twitter de Mme [N] ;
- infirmer l=ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022 (RG N 22/00319) en ce qu=elle a déclaré l=action non prescrite pour la publication sur le site * [...] + mise en ligne le 5 mai 2021 ;
en conséquence,
- déclarer l=action à leur encontre irrecevable comme prescrite, et mettre ces dernières purement et simplement hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire sur le mérite de la demande :
- dire n=y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
encore plus subsidiairement, sur la portée de la demande :
si par extraordinaire la cour estimait qu=il y a lieu d=ordonner le déréférencement des Url en cause :
- leur donner acte de ce qu=elles s=en rapportent à la justice concernant la demande de déréférencement des pages internet en cause, sous réserve qu=une telle mesure de déréférencement précise très exactement les adresses URL des pages internet ;
- débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples à son encontre ;
en tout état de cause,
- infirmer l=ordonnance entreprise en ce qu=elle n=a pas condamné M. [Z] à leur payer un montant de 3 000 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ce chef :
- condamner M. [Z] au paiement d=une somme globale de 6 000 euros aux deux sociétés
en application de l=article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu=aux entiers dépens d=appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC estiment que le premier juge n'a pas respecté le principe de primauté de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans les infractions définies par cette loi.
Elles soulignent que l'assignation litigieuse vise les articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et fait référence au caractère injurieux et diffamatoire de la publication portant atteinte à la réputation et à l'honneur de M. [X] [Z], empêchant dès lors l'appelant de fonder son action sur des dispositions moins contraignantes en contournement des exigences procédurales d'ordre public prévues par cette loi.
Elles ajoutent que le fait que M. [Z] ne se fonde devant la cour que sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et semble abandonner toute référence aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, est sans effet sur la validité contestée de l'acte introductif d'instance.
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC concluent à la nullité de cet acte, en l'absence d'élection de domicile du demandeur dans la ville de [Localité 3] et en considération du non-respect des exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la qualification et à la précision des faits incriminés, l'assignation comportant des cumuls de qualifications relevant de la loi spéciale et du droit commun.
A titre subsidiaire, elles soulèvent la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile en raison de l'imprécision des moyens qui leur sont opposés dans l'exposé des motifs et dans le dispositif, faisant obstacle au respect des droits de la défense, ce qui leur porte grief.
M. [X] [Z] demande confirmation de l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a rejeté le moyen de défense des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC tiré de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
Il fait valoir que son action est fondée, de façon constante, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite prévu par l'article 835 du code de procédure civile, les dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 et qu'il n'entend nullement reprocher aux intimées, qui ne sont ni l'auteur des articles en cause ni le directeur de publication, les infractions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il en déduit que cette loi et plus particulièrement, les dispositions contenues en son article 53 ne lui sont pas opposables.
M. [X] [Z] ajoute que les termes de l'assignation initiale étant suffisamment précises dans l'exposé des moyens de droit et de fait, les intimées ont pu exercer pleinement les droits de la défense dans le respect du contradictoire, conformément aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 précisent les peines encourues par les auteurs des infractions ainsi définies.
En vertu de l'article 42 de la loi précitée, seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication, à défaut, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC ont soulevé in limine litis devant le premier juge la nullité de l'assignation au motif qu'elle vise les articles précités et que le dommage invoqué trouve sa cause dans ces dispositions.
Il est constant que les actions relatives aux infractions d'injure et de diffamation prévues et réprimées par ces textes sont soumises aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il appartient au juge de restituer la juste qualification juridique aux faits.
Cependant, il résulte des termes de l'objet de l'assignation introductive d'instance que « Monsieur [Z] a présenté quatre demandes de déréférencement concernant des liens renvoyant vers deux autres articles auprès de la société GOOGLE France, lesquelles ont été transmises à la société GOOGLE LLC, et ont fait l'objet d'un refus. Le refus par la société Coogle LLC de déréférencer les liens litigieux en lien avec son nom patronymique et son prénom cause à Monsieur [Z] une grave atteinte à sa vie privée, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il entend donc solliciter la condamnation des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, représentant la société GOOGLE LLC sur le territoire européen, à procéder à ce déréférencement sous astreinte. »
La demande ainsi formulée et développée dans les différentes dispositions de l'acte introductif d'instance démontre que le requérant n'a pas entendu assigner les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC en qualité de directeur de publication, d'éditeur, d'auteur, d'imprimeur, de vendeur, de distributeur ou d'afficheur des publications référencées, mais en leur qualité d'exploitant d'un moteur de recherche responsable d'un traitement de données à caractère personnel au sens des dispositions du règlements(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Si le demandeur invoque le caractère injurieux et diffamatoire de deux publications référencées et vise dans le dispositif de ses écritures les articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, aucune de ces infractions n'est reprochée aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC.
La circonstance que M. [X] [Z] s'appuie sur les définitions posées par de la loi du 29 juillet 1881 pour expliciter le caractère illicite des contenus dont il demande le déréférencement, comme étant attentatoire à de sa vie privée, n'est pas de nature à occulter le fait que seul est dans le débat le respect des obligations qui incombent aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC en matière de traitement de données personnelles, outre le fait que l'appelant se fonde dans son assignation essentiellement sur la violation de l'article 9 du code civil et du respect dû à sa vie privée, qui caractérise selon lui l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Rien ne justifie dès lors, l'application de la loi du 29 juillet 1881 et partant le prononcé de la nullité de l'assignation pour non-respect des dispositions de l'article 53 de cette loi.
Sur le second moyen de procédure invoqué par les intimées, il y a lieu de rappeler qu' aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comporte, sous peine de nullité, un exposé de motifs de fait et de droit.
L'acte introductif d'instance délivré aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC contient une présentation précise de l'objet de la demande, un exposé relatant la découverte par M. [X] [Z] des articles qu'il qualifie d'attentatoires à la présomption d'innocence et au respect de sa vie privée, et comportant des propos insultants et diffamatoires à son égard. Sont également détaillées les démarches infructueuses effectuées par le requérant afin d'obtenir le déréférencement de ces contenus.
La partie discussion composée de douze pages, reprend les termes des articles 835 du code de procédure civile, 4, 5, et 46 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, la règlementation et la jurisprudence européennes en matière de déréférencement, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus opposé par les sociétés Google de procéder au déréférencement des contenus litigieux dont l'illicéité est motivée par le traitement des données personnelles de M. [X] [Z] en violation des textes précités dont les dispositions concernées sont détaillées et analysées.
Il ressort de ces éléments que l'exposé des moyens de fait et de droit figurant dans l'assignation permettent aux sociétés assignées d'organiser leur défense dans le respect de leurs droits.
Dès lors, rien ne justifie le prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile.
L'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC.
Sur la recevabilité des demandes
M. [X] [Z] estime que c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 au motif que son action ne visait pas à engager la responsabilité des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC dans le cadre d'infractions de presse prévues par ces textes. Il réitère ses arguments relatifs aux fondements de son action.
Plus subsidiairement, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC soutiennent quant à elle, que l'action en référé, basée sur le trouble manifestement illicite consistant en une diffamation ou injure, est irrecevable lorsqu'elle est engagée uniquement contre une personne morale, sans mise en cause de la personne physique responsable en application des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Elle affirme que c'est à tort que le juge des référés a écarté l'application des dispositions précitées, alors même qu'il a constaté que le demandeur invoque bien le caractère injurieux et diffamatoire de deux des publications référencées pour qualifier l'illicéité du traitement des données litigieuses.
Sur ce,
Les dispositions des articles 29, 32, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ont été ci-dessus rappelées.
L'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 dispose, quant à lui, que lorsque l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication, sera poursuivi comme auteur principal, dans le cas où le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. L'auteur sera, par ailleurs, poursuivi comme complice lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause.
Il a été établi que la demande formulée par M. [X] [Z] n'a pas pour objet l'engagement de la responsabilité des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, aucune des infractions de presse prévues par ce texte ne leur étant reprochée et aucune des qualités mentionnées ne pouvant leur être appliquées, seul demeure au débat à hauteur de la cour, le respect de leurs obligations en matière de traitement de données personnelles.
La fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée.
Sur la prescription
Faisant valoir que le régime dérogatoire des infractions relatives au droit de la presse et aux actions fondées sur la présomption d'innocence régi par la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas aux demandes qu'il formule, M. [X] [Z] rappelle que la véritable problématique relève non pas du contenu des articles litigieux, mais du fait que ses données personnelles, et notamment son identité complète, soient dévoilées dans le cadre de ces publications, la recherche de son nom sur le moteur de recherche GOOGLE conduisant à ces pages dans les premiers résultats, sans que la proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et le droit à l'information ne soit respectée.
Il ajoute que c'est dans le cadre de la mise en balance du droit au déréférencement et de la liberté d'information, qu'il a évoqué la nature malfaisante des publications et que le seul fait que ces publications constituent une atteinte à la présomption d'innocence et comportent des propos diffamatoires et injurieux ne saurait suffire à leur appliquer un régime de prescription dérogatoire au droit commun, alors même que ses demandes sont fondées sur le droit de traitement des données personnelles et les obligations de déréférencement des moteurs de recherche.
A titre plus subsidiaire, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC demandent la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au déréférencement des publications mises en ligne le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021 au motif qu'elles visent les abus de la liberté d'expression qui découlent des dispositifs de la loi du 29 juillet 1881.
Sur ce,
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que, « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».
Aux termes de l'article 65-1 de cette loi, « les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption de l'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité. »
Ces dispositions visent d'une manière explicite les actions résultant des infractions commises en violation de la loi du 29 juillet 1881 et celles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence.
Il a d'ores et déjà été établi que M. [X] [Z] ne reproche aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC aucune des infractions de la presse résultant de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, son action étant fondée sur le droit à la protection de ses données personnelles.
Si la cour doit examiner la question des atteintes au droit à la protection des données personnelles et à la vie privée au regard du droit à la liberté d'expression, c'est à l'aune des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, du règlement 2016/679 du Parlement européen et de la jurisprudence européenne en matière de déréférencement de contenus illicites et non sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dont l'application au présent litige a déjà été écartée.
Rien ne justifie dès lors l'application du régime dérogatoire de prescription prévu par la loi du 29 juillet 1881 et partant le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de déréférencement des publications mises en ligne le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021, respectivement sur les sites « [...] » et « [...] ».
L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
En réponse au moyen de défense soulevé par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC, M. [X] [Z] affirme que les dispositions de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui lui sont opposées, ne sont pas applicables au présent litige et fait valoir que si les intimées ne sont pas en mesure de supprimer le contenu même des publications, elles ont la faculté de supprimer les liens dénoncés de leurs pages de recherche, ce qui réduira de façon considérable l'accès au contenu litigieux.
Il expose que le traitement illégal de ses données personnelles qui conduit à l'atteinte disproportionnée et injustifiée au respect sa vie privée, constitue un trouble manifestement illicite, prolongé par le refus des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC de procéder au déréférencement des publications litigieuses.
Il soutient que le contenu et le traitement de ses données personnelles accessibles sur les sites [...], [...] et [...] sont contraires aux dispositions des articles 4, 5 et 46 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 transposant la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995.
Il conteste que ces informations puissent être considérées comme étant « adéquates », « pertinentes » et « non excessives » et leur traitement « licite » et « loyal » au motif que ces publications ne visent pas à apporter une information objective sur une situation judiciaire, mais à déverser des propos haineux et infondés à son égard.
M. [X] [Z] affirme qu'au regard des termes de l'article 17 du règlement 2016/679 du Parlement européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne en matière de référencement, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC sont dans l'obligation d'accéder à sa demande de déréférencement dès lors que les contenus visés excèdent manifestement les nécessités de l'information du public dans le cadre de la protection de la liberté d'information au préjudice de son droit à la protection des données à caractère personnel et au respect de sa vie privée.
Il ajoute qu'il est tout à fait possible d'informer le public sur l'ouverture d'une procédure d'instruction le concernant sans citer, notamment, son identité complète, des éléments relatifs à ses activités professionnelles et personnelles ou encore l'identité et la profession de son père.
Il conclut que le contenu de ces publications porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, car elles nuisent à sa carrière professionnelle et à ses relations personnelles.
Il précise que le refus des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC contribue d'autant plus à la caractérisation du trouble manifestement illicite qu'il ne peut pas solliciter directement la suppression de ces contenus auprès des responsables de publication qui demeurent non identifiés.
Il soutient que sa demande de déréférencement est conforme aux dispositions du règlement 2016/679 qui met à charge du responsable du traitement l'effacement de données à caractère personnel, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un traitement illicite.
Les sociétés Google exposent en réponse que les demandes de l'appelant se heurtent aux dispositifs de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), et, à titre plus subsidiaire, soutiennent que l'exploitante du moteur de recherche Google.fr a le statut d'hébergeur au sens de l'article 6-1-2 de la loi précitée et qu'à ce titre elle aurait dû être destinataire d'éléments précis préalablement à l'engagement de sa responsabilité afin de pouvoir être en mesure de connaître le contenu illicite et les griefs juridiques formulés. Elles concluent qu'en l'absence de communication de ces éléments par le requérant sa responsabilité ne saurait être engagée.
Elles soulèvent que le site www.[...] n'étant plus accessible, les demandes relatives à son contenu n'ont plus lieu d'être.
Elles affirment que les dispositions nationales des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978 ne sauraient faire obstacle « à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information » tel que prévu à l'article 17 du Règlement de l'Union Européenne n°2016/679.
Les intimées estiment que se pose la question de déterminer si les contenus litigieux relèvent du droit à la liberté d'expression et d'information et que seul le juge du fond est à même d'apprécier leur portée et leur qualification juridique.
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC soutiennent que l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement des données à caractère personnel est inapplicable, car le contenu en cause n'est pas lié à une condamnation de M.[X] [Z], mais à une procédure en cours le concernant, soumise au principe de la liberté d'expression et de communication.
Elles soutiennent que les contenus litigieux relèvent de la liberté d'expression des éditeurs des sites concernés et en particulier de l'association [...], étant donné qu'ils sont de nature à intéresser le public, notamment les parents d'enfants pensionnaires de l'Opéra de [Localité 6] ou des partenaires sportifs, au regard du retentissement national de la procédure impliquant M.[X] [Z].
Elles contestent le caractère illicite des publications litigieuses dès lors que la véracité de l'information qu'elle contiennent n'est pas discutée, M. [X] [Z] ayant reconnu avoir fait l'objet d'une mise en examen, et font valoir que ces contenus appellent à un débat contradictoire sur les pièces et accusations portées à son encontre.
Elles ajoutent qu'en qualité d'intermédiaires techniques, elles ne sont pas en mesure d'apprécier le caractère manifestement illicite des propos tenus et que leur responsabilité en peut pas être engagée du fait de ne pas avoir procédé au déréférencement.
S'agissant de la jurisprudence de la CJUE, les intimées soutiennent qu'à la lumière des articles de la Directive 95/46 du 2 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la cour européenne a décidé que la juridiction saisie d'une demande de retrait d'une page Web des résultats d'un moteur de recherche devait tenir compte de « l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci » et rechercher « un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de cette personne ».
Elles ajoutent qu'il s'agit de rechercher un juste équilibre entre d'une part la liberté d'expression et d'information dont Google permet l'exercice effectif sur Internet, au bénéfice tant des internautes que des éditeurs de contenus en ligne et d'autre part la vie privée de la personne concernée.
Elles précisent que les seules adresses dont il est sollicité le déréférencement sont celles qui donneraient accès aux pages internet reproduisant des articles relatifs à des faits, que ces articles ont trait aux actes de M. [X] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle et susceptibles de mettre en jeu l'ordre public, et non à l'intimité de sa vie privée et/ou familiale.
Elles estiment que les dispositions de l'arrêt de la CJUE, visant à trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et d'information et le droit à la vie privée, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès l'instant que l'intérêt général peut être en cause, et que faire droit à la demande de déréférencement porterait atteinte à l'intérêt légitime des internautes à avoir accès à deux articles relatifs à une affaire judiciaire en cours, et relevant du droit à l'information du public protégé et garanti par l'article 10 alinéa 1 de la convention EDH.
Sur ce,
(i) Sur l'application des dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Aux termes de l'article 6.I.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages, de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère oui si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.'
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC font valoir leur qualité d'hébergeur de contenus au sens de ces dispositions.
Nonobstant la réalité de cette qualité qui n'est pas remise en cause, il est acquis que l'action engagée par M. [X] [Z] n'a pas pour finalité d'obtenir la condamnation de ces sociétés dans le cadre de leur activité d'hébergeur de contenus, soumises aux dispositions de la loi du 21 juin 2004, mais d'obtenir la désindexation de ses données personnelles au regard des dispositions relatives à la protection de celles-ci.
Le régime juridique de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique n'étant pas applicable à la présente instance, le moyen de défense ainsi articulé sera rejeté.
(ii) Sur la demande de déréférencement des contenus litigieux
Selon le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Conformément aux articles 4 et 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Elles doivent être adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres II et IV de cette loi, non excessives. Exception faite des traitements effectués par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts et libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel.
Aux termes de l'article 46 de la même loi, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes peuvent être effectués uniquement par les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L.10 du code de justice administrative et à l'article L.11-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve qu'ils n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre l'identification des personnes concernées.
Dans ses demandes de déréférencement, M. [X] [Z] vise les publications litigieuses des sites [...], [...] et [...] qu'il considère comme étant attentatoires au respect de son droit à la vie privée.
La copie d'écran de tentative de connexion au serveur à l'adresse [...] produite par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC et datant du 24 février 2022 établit l'impossibilité d'y accéder (pièce n°16).
En l'absence d'éléments probants produits par M. [X] [Z] pouvant contredire l'impossibilité d'accès à l'adresse [...], aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à ce titre.
La demande de déréférencement de ce site sera rejetée.
L'examen au fond du litige sera ainsi circonscrit aux demandes relatives aux publications sur les sites [...] et [...].
M.[X] [Z] fait valoir que la publication litigieuse sur le site [...] référencée par le moteur de recherche opéré par Google, est contraire aux dispositions de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 et verse au débat le procès-verbal de constat d'huissier établi en date du 1er décembre 2021(sa pièce n°1).
Ce constat fait état d'un article publié sur ce site rédigé en ces termes :
« Le parquet de Nanterre a confirmé lundi l'information exclusive que nous avions révélée dans notre édition internet il y a une semaine : la mise en examen d'un surveillant pour des attouchements sur mineurs. D'après nos sources, l'accusé serait [X] [Z] ».
Si les nom et prénom figurant dans la publication permettent la réidentification de M. [X] [Z] au sens de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978, force est de constater que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au litige, l'information dont il s'agit et son référencement ne relevant pas de ce régime, en l'absence de retraitement d'une décision de justice mise à la disposition du public dans les conditions de l'article L.111-13 du code de l'organisation judiciaire.
La preuve de l'illicéité du traitement de l'article publié sur le site [...] n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'examiner la légitimité du refus opposé par les sociétés Google de procéder à son déréférencement.
Aucune trouble manifestement illicite ne pouvant être caractérisé à ce titre, la demande de déréférencement de ce site sera rejetée.
S'agissant de la publication sur le site [...], M. [X] [Z] évoque l'illicéité du traitement au regard au regard des articles 4, 5 et 46 de la loi du 6 janvier 1978.
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le régime de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas applicable au présent litige, l'illicéité alléguée sera en conséquence analysée au regard des dispositions des articles 4 et 5 de cette loi.
Il ressort du procès-verbal du constat d'huissier établi le 1er décembre 2021 que l'article publié sur le site [...] et sous-titré « [X] [Z], pédophile, couvert par [J] [U], directrice de l'école de l'Opéra de [Localité 6]. Surveillant, éducateur, arbitre au club basket 14 de [Localité 6]. Enquête exclusive sur les faits dissimulés par la presse » contient les éléments suivants (pièce n°1 de l'appelant) :
- Une photo de M. [X] [Z] figurant au-dessus du sous-titre
- Une rubrique « EN BREF » qui mentionne, notamment, ses nom et prénom, ses emplois, « faits : agressions sexuelles sur des enfants ; victimes : 2 adolescents ( au moins) , entourage : 1 gendarme, 1 pro basket »
- Une rubrique « FAITS » qui mentionne, notamment, les éléments suivants : « 'Le pédocriminel est arbitre de Basket chez Basket 14 à [Localité 6] auprès d'adultes'et d'enfants !....Ce qui est drôle, c'est que le pédo est le fils d'un prof d'histoires-géo dans cette même école. Ce dernier se nomme [Y] [Z]. Mais revenons au pédo-fils de ce dernier, la presse tait le nom de ce salopard mais elle donne assez de détails pour qu'il soit facile de retrouver cette ordure. Décrit comme toujours disponible et serviable, ayant su se rendre indispensable, il est le même sale visage de monstre immonde que tous les autres détritus dans son genre : menteur, manipulateur, travaillant avec les enfants, donnant confiance à son entourage... »
Si certains éléments de l'article litigieux peuvent être considérés comme entrant dans l'actualité judiciaire faisant déjà l'objet d'une révélation publique par différents organes de presse (pièces en défense n°21 à 25), force est de constater qu'il comporte également des données personnelles, telles que le détail des activités professionnelles de M. [X] [Z], les nom, prénom et profession exercée par son père, qui ne répondent pas aux exigences du caractère adéquat, pertinent et non excessif prévues par l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978.
Le traitement de ces données ne saura davantage être qualifié de « nécessaires aux fins des intérêts légitimes poursuivis » au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978, étant observé qu'il est parfaitement possible d'apporter une information objective sur une situation judiciaire sans leur utilisation, qui n'apporte aucun élément de fait pouvant intéresser et alimenter le débat public.
Il sera retenu en conséquence que le contenu et le traitement des données personnelles de M. [X] [Z] figurant dans la publication du site [...] sont illicites au regard des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978.
Le caractère illicite des contenu et traitement des données personnelles de M. [X] [Z] étant établi avec l'évidence requise en référé, il convient de rechercher si la mesure de déréférencement sollicitée par l'appelant visant à assurer le respect de sa vie privée est proportionnée à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information.
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe selon lequel, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », garanti, en droit interne, par les dispositions de l'article 9 du code civil, aux termes desquels « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Aux termes de l'article 7 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », tandis que son article 8 dispose que « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. »
L'article 51 dispose que le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lequel prévoit que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, s'il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou si la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2, ou si les données ont fait l'objet d'un traitement illicite, sauf si ce traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information.
Ces dispositions doivent être analysées à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre et de la jurisprudence européenne en matière de déréférencement, notamment de l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l'Union Européenne (CG e.a. contre Commissions nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17).
La protection de la liberté d'expression et l'exercice du droit à l'information sont assurés par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 11 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne assure à toute personne le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération des frontières.
Lorsque la liberté d'expression se trouve en conflit avec un autre droit fondamental, il appartient au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC sont fondées à se prévaloir de la protection de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles contribuent à permettre l'exercice effectif sur Internet de la liberté d'expression et d'information.
Si seul le juge du fond est compétent dans la qualification du contenu de la publication, il appartient au juge des référés d'apprécier, avec l'évidence requise dans le cadre de cette procédure, si le contenu incriminé relève de l'exercice de la liberté d'expression et d'information.
Il n'est pas contestable qu'il existe un intérêt légitime des internautes à avoir accès aux articles relatifs à une affaire judiciaire en cours relevant du droit à l'information du public et c'est à juste titre que les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC font valoir la nécessité de rechercher un équilibre entre la liberté d'expression et la vie privée de M. [X] [Z].
La légitimité du refus opposé par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC à la requête en déréférencement formulée par M. [X] [Z] doit être appréciée au regard du droit à la protection de la vie privée et du droit à la liberté d'expression et d'information.
Le droit à l'exercice effectif de la liberté d'expression et d'information ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée de M. [X] [Z], garantie, notamment, par l'article 8 de la convention EDH.
Or, en l'espèce, l'accès à ses données personnelles, telles que son identité complète, ses activités professionnelles, l'identité et le métier de son père, sur le site [...] porte une atteinte particulièrement importante à son droit au respect de sa vie privée, ayant des conséquences négatives sur sa carrière et sur ses relations personnelles.
M. [X] [Z] démontre avoir d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension de l'ensemble de ses fonctions liées à sa licence à la Fédération française de basketball, entraînant à ce titre l'annulation de quatre missions et un manque à gagner de 1 558,40 euros(ses pièces n° 11 et n°12).
Il sera par ailleurs retenu que les données personnelles en question se trouvent en dehors de l'espace de l'intérêt légitime des internautes à avoir accès aux informations relatives à une affaire judiciaire en cours et ne sauraient être considérées comme étant strictement nécessaires pour protéger la liberté d'expression, leur contenu étant sans réelle valeur ajoutée quant au débat public sur les faits évoqués.
En considération de ces éléments, il apparaît que l'ingérence dans le droit de la liberté d'expression et d'information protégé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de la mesure de déréférencement de l'article litigieux par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC n'est pas disproportionnée au égard à la gravité d'atteinte portée à la vie privée de M. [X] [Z], étant par ailleurs observé que celle-ci ne conduit pas à l'effacement de l'information sur le site source, mais diminue son accessibilité.
Le refus de déréférencement du contenu illicite, opposé par les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC, constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant la désindexation du nom patronymique et du prénom de M. [X] [Z] et le déréférencement du lien vers le contenu du
site [...], sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 7 jours après la date de signification du présent arrêt.
L'ordonnance critiquée sera confirmée ce qu'elle a débouté M. [X] [Z] de ses demandes relatives au site [...] et il sera dit n'y avoir lieu à référer s'agissant de la demande relative au site [...].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes pour l'essentiel, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [X] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimées seront en conséquence condamnées solidairement à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 15 avril 2022, en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullités de l'assignation délivrée aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC et a débouté M. [X] [Z] de ses demandes relatives aux publications du site [...] ;
Infirme de ses autres chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [X] [Z] relatives à la désindexation de son nom patronymique et de son prénom en lien avec les publications des sites * [...] +, '[...]' et * [...] +
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] [Z] relative à la désindexation de son nom patronymique et de son prénom en lien avec les publications du site * [...] +;
Ordonne la désindexation du nom patronymique et du prénom de M. [X] [Z] en lien avec les publications du site internet [...] sur les moteurs de recherches accessibles aux adresses www.google.com et www.google.fr sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 7 jours après la signification du présent arrêt;
Ordonne le déréférencement de l'url https://[...];
Dit que l'astrreinte courra pendant un délai de trois mois;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC à verser M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,