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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.499

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° U 14-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie République, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Pharmacie République a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pharmacie République ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à voir dire son licenciement nul et en tout cas privé de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir saisi les instances ordinales dont la consultation était prévue au contrat de travail en cas de rupture envisagée de la relation salariale et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et irrégulier et comportement déloyal, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et remise des documents sociaux; AUX MOTIFS PROPRES QUE [J] [E] soutient que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique, également visé dans son contrat de travail, prévoit qu'en cas de différend d'ordre professionnel entre pharmaciens, ils doivent tenter de le résoudre et, en cas d'échec, en aviser le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre ; que cette clause contractuelle était insérée sans son contrat de travail avec la Pharmacie [Établissement 1] ; qu'elle devait être respectée par la société Pharmacie République qui a repris son contrat ; qu'elle a ainsi été privée d'une garantie contractuellement prévue de conserver son emploi puisque avant de procéder à son licenciement, la SARL Pharmacie République se devait de consulter le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens afin de recueillir leur avis sur la mesure envisagée ; que si effectivement le contrat de travail de madame [J] [E] prévoit expressément :1° qu'au cas où un différend d'ordre professionnel s'élèverait entre les deux contractants, ceux-ci s'engagent conformément à l'article R.4235-40 de code de la santé publique à en aviser, dans les meilleurs délais, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens ; qu'il est également prévu ; 2° le présent contrat étant conclu sans détermination de durée, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la loi et la convention collective ; qu'en l'espèce, l'article R.4235-40 du code précité n'a pas pour effet de créer une procédure conventionnelle de licenciement d'un pharmacien salarié spécifique et dérogatoire du droit, que cet article ne s'inscrit et ne se comprend que dans le cadre du rapport de confraternité et du respect des règles déontologique devant exister entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien salarié ; qu'au surplus, il n'est pas de la compétence d'un conseil de l'ordre de se prononcer sur le bien fondé ou non d'un licenciement ; ALORS QUE la procédure disciplinaire légale n'exclut pas la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle ou conventionnelle si celle-ci aboutit à conférer au salarié des garanties de fond supplémentaires ; que le non-respect d'une telle procédure conduit à l'annulation de la sanction ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture envisagée de la relation salariale, il devait être fait application de l'article R. 4235-40 du code la santé publique prévoyant la saisine du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens, de telles institutions ayant compétence pour interpréter le code de la santé publique et les règles relatives à la délivrance de produits pharmaceutiques ; qu'une telle saisine, si elle avait eu lieu en l'espèce, aurait ainsi apporté une garantie de fond à Madame [E], dont les explications auraient pu être recueillies par un tiers objectif susceptible de donner un avis impartial sur les règles prétendument méconnues et aurait pu avoir un impact sur la prise de décision finale par l'employeur ; qu'en décidant que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique ne se comprend que dans le cadre des rapports existant entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien employeur et un pharmacien salarié, quand aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les parties lui confèrent entre elles une valeur contractuelle, et en refusant ainsi d'accorder à la salariée la protection contractuelle dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R.4235-40 du code de la santé publique en y ajoutant une condition non prévue par la loi. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et comportement déloyal, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et remise des documents sociaux; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salariés qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Madame [E] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du novembre 2012, avec mise à pied conservatoire, pour cinq série de motifs : - le 22 octobre 21012, la délivrance d'une orthèse ne correspondant pas à la prescription médicale, risquant ainsi d'altérer la santé du patient et de mettre en jeu la responsabilité du pharmacien – entre le 17 et 27 octobre 2012, le non respect de la disposition « tiers payant contre générique » - le 20 octobre 2012 entre 18h et 19h d'avoir laissé seul dans la pharmacie le préparateur – le 2 novembre 2012, la délivrance de 28 gélules de morphine (Skénan 30 mg) au lieu de 5 gélules à une patiente, avec cette circonstance que ce manquement à la législation sur les stupéfiants s'était déjà produit – le 2 novembre 2012, la délivrance d'un médicament anti-rejet de greffe sous dosé à une patient ; attendu que si effectivement le code de santé publique instaure des obligations très spécifiques à l'égard des pharmaciens, même salariés, il incombe cependant à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits reprochés à sa salariée justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et non à la salariée de démontrer qu'elle n'a commis aucune faute au regard des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il convient dès lors d'analyser les prétendues fautes à la lumière des différentes pièces versées aux débats par la l'employeur mais aussi au regard des obligations spécifiques imposées par le code de la santé publique aux pharmaciens diplômés ; qu'en effet, et par application de l'article L.5125-20 du code de la santé publique, si le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession, il est également prévu que les pharmaciens, au regard de leur chiffre d'affaire, peuvent comporter des pharmaciens salariés assistants qui ont les mêmes obligations, à savoir celle de préparer et de délivrer les médicaments prescrits par un médecin et de veiller au respect de ces prescriptions ; que Madame [E] en sa qualité de pharmacienne diplômée a été recruté en qualité de pharmacienne adjointe selon contrat de travail initial du 1er avril 1999, qu'elle était donc tenue aux obligations précitées ; - sur le grief lié à la délivrance d'une mauvaise orthèse ; qu'il est reproché à Madame [E] d'avoir délivré à Madame [E] d'avoir délivré une orthèse de poignet prenant le pouce, alors que l'ordonnance prescrivait une orthèse excluant le pouce, de s'être trompée dans la facturation et une fois la patient revenu et la bonne orthèse sélectionnée, de l'avoir mal positionnée sur le malade ; que Madame [E] ne peut valablement soutenir que sa responsabilité ne peut être retenu au motif que l'attelle délivrée n'était que de confort et que la patient ne se serait pas plaint, alors qu'il est justifié que la pharmacie a été dans l'obligation de rappeler ce patient pour procéder au changement de l'orthèse ; que le pharmacien a l'obligation, de respecter l'ordonnance prescrite qu'elle soit médicamenteuse ou orthopédique, que la délivrance d'une orthèse relève bien des attributions d'une pharmacie, que l'erreur commise dans la délivrance d'une orthèse, même de confort, constitue bien un manquement aux obligations spécifiques qui s'imposent à tout pharmacien diplômé ; - sur le non respect de la procédure de tiers payant contre générique : que par application de l'arrêté du4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaire d'officine et l'assurance maladie et des dispositions de l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens ont l'obligation de respecter un certain quota de délivrance de médicaments génériques ; qu'il est d'ailleurs justifié de l'existence d'un logiciel de gestion au sein de la société qui propose automatiquement la substitution du «médicaments princeps » par son équivalent générique ; que le moyen soulevé par Madame [E] selon lequel les ordonnances concernées n'indiquaient pas si les médicaments étaient ou non substituables est inopérant ; qu'il est justifié des médicaments princeps délivrés sur la période considérée, à savoir : l'aprovel, l'actonel, le differine, le Zyprexa ; que du fait de son professionnalisme et de son ancienneté dans la pharmacie, Madame [E] ne pouvait ignorer l'existence et l'utilisation de ce logiciel, celle-ci reconnaissant tout en la minimisant avoir bien reçu une formation à l'utilisation de ce logiciel ; que si Madame [E] fait valoir que la société n'a subi aucun préjudice et qu'en tout état de cause la pharmacie n'a jamais atteint un taux de délivrance de générique à 100%, elle ne conteste pas pour autant formellement avoir délivré des médicaments princeps à plusieurs reprises au lieu et place des génériques ; que le non respect de la convention « tiers payant contre générique » a une incidence importante sur le renouvellement ou non de la certification ISO 9001 dont est bénéficiaire la pharmacie ; que sur ce point également, Madame [E] a failli à son obligation en sa qualité de pharmacienne diplômée ; - sur le grief relatif au non respect de la législation sur les stupéfiants : qu'il est justifié que le 2 novembre 2012, l'apprentie préparatrice a remis à Madame [E] deux boîtes de Skénan 30 mg (produits stupéfiants de type morphine) qui avaient été livrées le matin même ; qu'il est justifié le même jour que la patiente est venue chercher ses produits de la journée, à savoir 5 gélules ; que le lendemain, cette même patiente est revenue à la pharmacie en rapportant les deux boîtes complètes qui lui avaient été délivrées à tort, soit 28 gélules ; que du fait de sa qualité, Madame [E] ne pouvait ignorer la procédure à suivre en cas de remise de produits stupéfiants, que l'apprentie atteste du déroulement de cette remise et de l'information donnée à Madame [E] ; que la matérialité des faits est suffisamment démontrée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité ou non de la visualisation de cette remise par un huissier de justice et sur le fait que les caméras de surveillance au sein de l'officine soient ou non correctement placées ; qu'il est justifié d'une procédure très spécifique en matière de dispensation de produits stupéfiants, que Madame [E] devait obligatoirement connaître du fait de sa qualité de pharmacienne adjointe responsable de la délivrance des médicaments prescrits sur ordonnance ; qu'il est parfaitement démontré qu'il y a eu une grave erreur de délivrance, dans la mesure où c'est la patiente elle-même qui a ramené l'excédent de médicaments délivrés, que sans ce retour volontaire les conséquences auraient pu être dramatiques au regard du produit délivré ; qu'en outre, Madame [E] avait déjà été avertie en février 2012 pour des faits semblables, ce qui aurait du l'amener à être d'une extrême vigilance ; qu'elle ne peut rejeter la responsabilité sur les pharmaciens titulaires présents dans l'officine ou sur l'apprentie, alors que cette dernière lui a remis personnellement les produits stupéfiants et qu'il était de la responsabilité de Madame [E] comme pharmacienne adjointe salariée de suivre la procédure très stricte applicable en la matière ; que la faute de Madame [E] est dès lors parfaitement démontrée ; - sur le grief relatif à l'exécution défectueuse d'une prescription concernant un médicament anti-rejet : qu'il est justifié qu'une patiente s'est vu délivrer une dose de médicament anti-rejet de greffe 10 fois plus faible que celle prescrite ; que c'est grâce à la vigilance de la patiente que l'erreur a pu être réparée ; que comme rappelé précédemment, le pharmacien a l'obligation de délivrer les médicaments prescrits par ordonnance et de veiller au strict respect de la prescription ; que de nouveau Madame [E] ne peut s'exonérer de cette obligation en se contentant d'indiquer que ce n'est pas elle qui a vendu ce médicament ; que du fait de sa présence dans la pharmacie et de son statut de pharmacienne adjointe, même si le document a été remis à la suite d'un bon de promis, elle devait s'assurer de la conformité du document commandé et remis ; qu'il est justifié de l'erreur à la fois par la copie de l'impression de l'écran du logiciel de suivi de facturation et par le ticket de paiement de la patiente et surtout par le code opérateur de l'intervenant au sein de l'officine, à savoir celui de Madame [E] ; que le non respect de cette obligation aurait pu avoir des conséquences particulièrement graves pour le patient concerné ; que la faute de Madame [E] est également parfaitement démontrée ; que du fait de ses fonctions de pharmacienne adjointe, Madame [E] était tenue aux obligations spécifiques prévues par le code de la santé publique, que le non respect de ces obligations qui ont pour but ultime la protection de la santé des patients fréquentant la pharmacie, justifie le licenciement pour faute grave de Madame [E] ; que le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave était justifié et que Madame [E] serait en conséquence privée de son droit de préavis et de son indemnité de licenciement sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cas du stupéfiant Skénan, une suite d'opérations mal établie a fait qu'une première délivrance à une cliente était en quantité insuffisante, faute de stock ; que lorsque le produit a été réapprovisionné, la totalité du réapprovisionnement a été remise à la cliente au lieu des quelques gélules manquantes ; que seule la vigilance de la cliente a permis de remettre la main sur les stupéfiants (morphine) délivrés en excès ; que s'il n'est pas établi avec certitude que c'est [J] [E] qui a procédé à la délivrance d'une quantité excessive, sa responsabilité est néanmoins engagée en ce que seule une pharmacienne peut procéder à la délivrance de produits stupéfiants à l'exclusion d'assistants ou de préparateurs ; que [J] [E] était la seule pharmacienne salariée de l'officine ; que la délivrance le 6 novembre d'un anti-rejet sous-dosé (0,5 mg au lieu de 5) aurait pu avoir des conséquences encore plus graves en se révélant insuffisant à prévenir un rejet de l'organe greffé ; que la comparaison des pièces 30 et 31 Fidal ne laisse pas de doute sur l'attribution de l'erreur à [J] [E] : l'ordonnance (pièce 30) prescrit l'advagraf à hauteur de 2 gélules de 1 mg et 2 gélules de 5 mg et la facture (pièce 31) liste, correctement, de l'advagraf 1 mg et, sous dosé de dix fois, de l'advagraf 0,5 mg ; que l'entête de la facture porte le code OP 18, renvoyant à [J] [E] ; que le conseil de prud'hommes a admis la décision de l'employeur de mettre une fin immédiate à la collaboration de [J] [E], d'abord par une mise à pied conservatoire, puis par un licenciement sans préavis ; que la pharmacie République était fondée à chercher à éviter tout renouvellement de pareilles erreurs de délivrance de médicaments ; que [J] [E] devra donc supporter les conséquences de ces faits retenus comme fautes graves ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que lorsque la faute grave reprochée par la lettre de licenciement est constituée par un ensemble de griefs cumulatifs, le juge ne peut retenir la qualification de faute grave s'il constate que certains d'entre eux n'ont pas été établis ; qu'en retenant la qualification de faute grave, tout en constatant que certains des griefs reprochés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ET ALORS QUE le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, Madame [E] faisait valoir que son licenciement procédait de la volonté de son employeur de réduire ses frais, et démontrait notamment, pièces à l'appui, qu'elle avait été remplacée par une pharmacienne dont le salaire était de huit cents euros inférieur à celui qu'elle percevait ; qu'en se bornant à statuer sur le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher si la rupture du contrat de travail n'obéissait pas avant tout au désir de l'employeur de réduire les coûts salariaux de son officine, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des article L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et comportement déloyal, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et remise des documents sociaux ; ALORS QUE le fait pour un pharmacien adjoint, non familiarisé à la délivrance d'orthèse de poignets, d'avoir pris le soin de s'informer auprès du gérant de la pharmacie sur l'interprétation qu'il convenait de donner à l'ordonnance, mais d'avoir mal interprété les indications de celui-ci et délivré un produit ne correspondant pas exactement aux besoins du patient sur le poignet duquel il a mal positionné l'attelle, qui n'était que de confort, peut tout au plus s'analyser en une insuffisance professionnelle et non en une faute grave ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 12341-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS QUE si, en application de l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, un pharmacien doit promouvoir la délivrance de médicaments génériques, il doit avant tout se conformer à la prescription médicale ; qu'il ne peut donc délivrer un médicament générique lorsque l'ordonnance précise que le produit princeps prescrit n'est pas substituable ; qu'en reprochant à Madame [E] d'avoir délivré des produits princeps, tout en refusant de vérifier si les ordonnances qui leur étaient afférentes ne précisaient pas que les médicaments n'étaient pas substituables, au motif erroné qu'une telle recherche aurait été inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 2125-23 du Code de la santé publique, L. 1234-1 et L.1235-1 du code du travail ensemble ledit arrêté du 4 mai 2012; ALORS QUE l'arrêté du 4 mai 2012 fixe seulement des objectifs de substitution tendant à ce que le développement des médicaments génériques atteignent un taux de pénétration de 55% ; que l'évaluation des mesures prises par une pharmacie pour atteindre cet objectif n'a de sens que si elle s'effectue sur une période suffisamment longue : qu'en reprochant à Madame [E] une insuffisance de substitution sur une période de 10 jours seulement, quand une période aussi courte était évidemment impropre à compromettre l'accomplissement de l'objectif précité, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble l'article L.1235-1 du code du travail ; ALORS QUE n'est pas responsable de la délivrance à un client d'une quantité excessive de stupéfiants le pharmacien salarié qui, bien qu'ayant réceptionné les produits litigieux après leur livraison, ne procède pas lui-même à leur délivrance ; que le pharmacien qui reçoit un médicament livré n'est pas nécessairement celui qui le délivre aux patients ; qu'en déduisant du seul fait que les produits Skenan avaient été remis à Mme [E] lors de leur livraison, sa responsabilité dans la délivrance erronée de produits, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas été étrangère à cette délivrance ou à sa supervision, alors que le titulaire de l'officine était présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12341-1 et L.1235-1 du code du travail ; ET ALORS QUE Madame [E], contestait avoir délivré à une cliente un dosage trop faible d'un médicament Advagraf ; qu'elle faisait valoir que si elle avait bien délivré un bon de promis, le médicament étant absent du stock, il n'était pas établi qu'elle ait ensuite délivré ce médicament une fois livré, ni qu'elle ait été présente lors de la délivrance dudit médicament ; qu'en se fondant sur le bon de promis, et sur la facturation alors établie, sans rechercher si ladite facturation avait été établie lors de la rédaction du bon de promis ou lors de la délivrance du médicament, et si Madame [E] était ainsi l'auteur de la délivrance, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12341-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS surtout QU'en retenant que, peu important qu'elle n'ait pas procédé elle-même à la délivrance, Madame [E] devait au moins contrôler la délivrance du médicament litigieux quand la lettre de licenciement lui faisait grief d'une erreur de délivrance de sa part et non d'un défaut de surveillance, la Cour d'appel a encore violé l'article L 1232-6 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie République Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 3052,50 euros, outre 305, 25 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « - sur la prime de 13ème mois : Attendu que madame [J] [E] sollicite le versement de la somme de 3.052,50 euros outre 305,25 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012 ; Attendu qu'il est constant que pour les années 2000 à 2011 une prime, intitulée prime de vacances, équivalente à un mois de salaire et dont le paiement était fractionné en deux fois (juin et décembre) a été versée à l'ensemble du personnel ; Attendu que cette pratique étant dès lors constante, générale et fixe, il ne s'agit donc nullement d'un usage attribué et déterminé de manière discrétionnaire à certains salariés ou à certaine catégorie professionnelle du fait de leur attribution que l'employeur était en droit de dénoncer unilatéralement ; Attendu qu'il est démontré que la prime au titre de l'année 2012 n'a pas été versée ; Que c'est donc à juste raison que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que madame [J] [E] pouvait prétendre au paiement de cette prime au prorata du temps travaillé et qu'il a condamné la SARL PHARMACIE REPUBLIQUE à lui payer la somme de 3.017,00 euros, congés payés inclus, dès lors que le conseil de prud'hommes a calculé cette prime sur la base d'un douzième du cumul brut annuel, et qu'il a également ordonné à la SARL PHARMACIE REPUBLIQUE de remettre à madame [J] [E] un bulletin de salaire correspondant ; » ALORS QUE l'usage est une pratique constante, générale et fixe en vertu de laquelle l'avantage ainsi consenti par l'employeur est obligatoire jusqu'à dénonciation régulière, sans incorporation au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence d'une « pratique » consistant à verser ladite prime, équivalente à un mois de salaire, à l'ensemble du personnel, de manière « constante, générale et fixe » (arrêt attaqué, p. 29, § 1 et 2 ; jugement entrepris, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en décidant toutefois, qu'il ne « s'agi[ssait] donc nullement d'un usage attribué et déterminé de manière discrétionnaire à certains salariés ou à certaines catégories professionnelles du fait de leur attribution que l'employeur était en droit de dénoncer unilatéralement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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